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(sur les moyens réunis) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 4 octobre 1995, n° 95-83.878

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1995, 95-83.878, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.878
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 95-83.878, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les moyens réunis) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à l'inculpé détenu ; Récépissé de la notification ; Absence ; Portée ; Présence de l'inculpé et de son avocat

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.878

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556641.

Titrage officiel

(sur les moyens réunis) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à l'inculpé détenu - Récépissé de la notification - Absence - Portée - Présence de l'inculpé et de son avocat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS du 13 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

8Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la notification à Guy X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation, soit le 13 juin 1995, a été faite par lettre du 30 mai 1995 adressée au chef du centre pénitentiaire ;

9Attendu que, s'il est vrai qu'aucun récépissé de cette notification ne figure dans le dossier, le prévenu ne saurait toutefois s'en faire un grief devant la Cour de Cassation, dès lors que ni son avocat, qui a présenté ses observations, ni lui-même, qui a comparu et a eu la parole le dernier, ne se sont prévalus devant la chambre d'accusation d'une atteinte aux droits de la défense résultant de cette irrégularité ;

10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre , Mme Baillot, M. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.878
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 95-83.878, inédit

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