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Cassation : Cass. crim., 4 octobre 2000, n° 99-84.938

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2000, 99-84.938, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.938
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 oct. 2000, n° 99-84.938, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Société civile professionnelle d'avocats ; Déclaration faite par un autre avocat ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.938

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592054.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Société civile professionnelle d'avocats - Déclaration faite par un autre avocat - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE CEFAT, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 29 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... du chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur la recevabilité du pourvoi :

9Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ;

10Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Amiens, signée par Me X..., avocat ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par la société Cefat à la "société civile professionnelle Coblence et associés, avocat au barreau de Paris ou à tous confrères que ce cabinet se substituerait" ; que ni la déclaration de pourvoi, ni le pouvoir qui y est annexé ne font état de l'appartenance de l'avocat signataire à la société civile professionnelle mandatée par le demandeur ;

11Attendu que la formalité prévue à l'article 576 précité est substantielle et que le demandeur ne peut y déroger en autorisant son avocat à se faire substituer par un confrère n'appartenant pas à la même société civile professionnelle ;

12Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites, n'est pas recevable ;

13Par ces motifs,

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Di Guardia ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.938
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 oct. 2000, n° 99-84.938, inédit

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