Cass. crim., 4 septembre 1990, n° 89-85.962
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1990, 89-85.962, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 septembre 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 89-85.962
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 309 p. 781
Titrage officiel
1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Faits entrant dans les prévisions des deux textes
2° BANQUEROUTE - Abstention de la tenue d'une comptabilité ou tenue d'une comptabilité fictive - Abstention de la tenue d'une comptabilité - Eléments constitutifs - Délit assimilé de tenue irrégulière de comptabilité
Sommaire officiel
1° Une loi déterminant autrement que la loi précédente les éléments constitutifs d'une infraction est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur si ceux-ci entrent dans les prévisions de l'ancienne et de la nouvelle loi (1).
2° Si la tenue irrégulière de la comptabilité d'une société n'est plus sanctionnée depuis l'abrogation de l'article 131.5 de la loi du 13 juillet 1967 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, l'omission par un mandataire social de tenir toute comptabilité, fait spécialement incriminé depuis le 1er janvier 1986 par l'article 197.4 de cette dernière loi et qui entrait dans les prévisions du texte abrogé, est punissable (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 402
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-12-16 , Bulletin criminel 1985, n° 404, p. 1034 (annulation). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-01-08 , Bulletin criminel 1979, n° 9, p. 21 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-03-26 , Bulletin criminel 1990, n° 133, p. 357 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; A comparer : Chambre criminelle, 1987-01-26 , Bulletin criminel 1987, n° 38, p. 94 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre X..., a déclaré l'action publique éteinte par autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'infraction à la loi sur l'assainissement des professions commerciales et l'a relaxé du chef de banqueroute.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131.5 de la loi du 13 juillet 1967 et 197.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une loi déterminant autrement que la loi précédente les éléments d'une infraction est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur si ceux-ci entrent dans les prévisions de l'ancienne et de la nouvelle loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme pour partie que X... a été poursuivi notamment pour avoir courant 1982 et 1983, étant gérant de la SCI La Résidence et président-directeur général de la SA Laforêt, sociétés en état de cessation des paiements et mises en liquidation des biens, omis de tenir toute comptabilité, faits prévus et punis par les articles 197.4 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal ;
Attendu que pour relaxer le susnommé de ce chef de la prévention, seul remis en cause par le moyen, les juges, après avoir relevé que le prévenu s'est abstenu de tenir toute comptabilité dès la fin 1981, énoncent que la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable à des faits antérieurs à sa promulgation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission par un mandataire social de tenir toute comptabilité, fait spécialement incriminé depuis le 1er janvier 1986 par l'article 197.4 de la loi précitée, entrait antérieurement dans les prévisions de l'article 131.5 de la loi du 13 juillet 1967 qui réprimait la tenue irrégulière de la comptabilité d'une société, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions portant relaxe du prévenu du chef de banqueroute par défaut de comptabilité, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 octobre 1989, toutes autres dispositions étant maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Source
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