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Cass. crim., 4 septembre 1990, n° 89-86.080

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1990, 89-86.080, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 septembre 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-86.080
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 308 p. 779

Titrage officiel

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président - Magistrat maintenu en activité - Désignation pour présider une chambre

2° PEINES - Mesures de police et de sécurité publique - Cas - Proxénétisme - Retrait de la licence - Pouvoirs des juges

Références de titrage : 2° PROXENETISME - Peines - Mesures de police et de sécurité publique - Retrait de la licence - Pouvoirs des juges

Sommaire officiel

1° Les magistrats maintenus en activité dans des fonctions de conseiller de cour d'appel peuvent être désignés, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres conseillers, pour présider une chambre, conformément aux dispositions des articles R. 213-6 à R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire

2° Les juges disposent, dans les limites fixées par la loi, pour prononcer l'une des mesures prévues à l'article 335-1 du Code pénal, d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-10-01 , Bulletin criminel 1977, n° 291, p. 740 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Antoinette,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1989, qui, pour proxénétisme, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, lui a fait interdiction des droits de l'article 42 du Code civil, a prononcé le retrait définitif de sa licence d'exploitation.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi n° 88-23 du 7 janvier 1988 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué indique que M. Sarraz-Bournet, maintenu en activité à titre de conseiller, a siégé en qualité de président de chambre ;

" alors qu'il résulte de la loi du 7 janvier 1988 que les magistrats du siège des cours d'appel qui ont atteint l'âge de la retraite peuvent, sur leur demande, être maintenus en activité en surnombre dans leur juridiction pour y exercer pendant une période non renouvelable de 3 ans, les fonctions de conseiller ; d'où il suit qu'en l'espèce, M. Sarraz-Bournet ne pouvait siéger en qualité de président ; que l'arrêt est par conséquent entaché d'une violation des articles précités " ;

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était présidée par " M. Sarraz-Bournet, président de chambre, maintenu en activité à titre de conseiller, désigné par ordonnance de M. le président du 8 février 1989 " ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes invoqués au moyen n'ont pas été méconnus ;

Qu'en effet les magistrats maintenus en activité dans des fonctions de conseiller de cour d'appel peuvent être désignés, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres conseillers, pour présider une chambre, conformément aux dispositions des articles R. 213-6 à R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 335-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant ordonné le retrait définitif de la licence d'exploitation dont est titulaire Antoinette X... ;

" aux motifs adoptés que la sanction prévue est le retrait définitif de la licence d'exploitation, afin d'éviter le renouvellement de tels agissements ;

" alors, d'une part, que le défaut de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la prévenue ayant limité son appel au retrait de la licence d'exploitation dont elle était titulaire, la cour d'appel devait justifier sa condamnation au retrait définitif de cette licence par des motifs spéciaux dont l'absence ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

" alors, d'autre part, que la loi laissant aux juges du fond la possibilité de prononcer le retrait définitif ou temporaire de la licence, la cour d'appel devait justifier de sa condamnation par des motifs spéciaux " ;

Attendu que les juges disposent, dans les limites fixées par la loi, pour prononcer l'une des mesures prévues à l'article 335-1 du Code pénal, d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.