Jugements et arrets : Cass. crim., 4 septembre 1990, n° 90-83.952
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1990, 90-83.952, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Irrégularité de forme
- Erreur purement matérielle
- Substitution d'identité
- Code de procédure pénale, article 710
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.952
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 sept. 1990, n° 90-83.952, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Irrégularité de forme ; Erreur purement matérielle ; Substitution d'identité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.952
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532908.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Irrégularité de forme - Erreur purement matérielle - Substitution d'identité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Joseph,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY (n° 130/90) en date du 18 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de vols, obtention indue de documents administratifs, usage de fausses plaques, tromperies et tentatives de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, a ordonné la rectification d'une erreur matérielle portant, dans un précédent arrêt, sur le prénom de l'inculpé ; Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour ordonner la rectification d'une erreur portant sur le prénom du demandeur dans l'arrêt précédent du 20 mars 1990, la chambre d'accusation énonce qu'à la suite d'un appel formé le 2 mars 1990 par Joseph X... contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté formée le 26 février 1990, l'inculpé, alors détenu à Epinal, a comparu en personne devant ladite chambre d'accusation, qui a déclaré le 20 mars 1990 son appel recevable, mais sa demande de mise en liberté irrecevable pour vice de forme ; que, toutefois, l'intitulé de la minute de l'arrêt comportait, par erreur, non l'identité de Joseph X..., mais celle de son frère et coinculpé Raymond X..., détenu à Metz ; Que les juges relèvent que le "registre d'audience" de la maison d'arrêt d'Epinal établit la présentation de Joseph X... devant la chambre d'accusation, le 20 mars 1990 et ajoutent que l'inculpé appelé à comparaître de nouveau devant ladite juridiction, a reconnu ce fait lors de sa comparution du 18 avril 1990 ; Attendu qu'en cet état c'est à juste titre que les juges ont ordonné la rectification, d'une erreur se révélant purement matérielle, en énonçant "qu'à l'identité de Raymond X... figurant dans l'intitulé de l'arrêt du 20 mars 1990, sera substituée celle de Joseph X..." ; Qu'en statuant ainsi, les juges n'ont fait, qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en la matière, que limite seule la défense de modifier la chose jugée, et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision étant observé, au surplus, que l'erreur matérielle rectifiée ne pouvait, en l'espèce, entraîner aucune confusion dans l'appréciation des charges respectives pesant
5sur Joseph X... et son frère Raymond, la chambre d'accusation n'ayant statué que sur l'irrégularité formelle de la demande de mise en liberté ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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