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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 4 septembre 1990, n° 89-85.902

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1990, 89-85.902, Inédit

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Tromperies
  • Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
  • Véhicule automobile
  • Véhicule d'occasion
  • Véhicule endommagé
  • Dissimulation
  • Code de procédure pénale, article 1905
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.902
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 sept. 1990, n° 89-85.902, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Véhicule automobile ; Véhicule d'occasion ; Véhicule endommagé ; Dissimulation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.902

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518026.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule d'occasion - Véhicule endommagé - Dissimulation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Serge,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publicité et a prononcé des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, l'a condamné à la peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de réparations civiles à Didier X..., à l'UFCS et à la FFF et ordonné la publication de la décision dans le journal La Dépêche du Midi ainsi que son affichage pendant 7 jours à la porte principale de l'entreprise qu'il dirige ; "aux motifs que Z... est un professionnel de l'automobile, ce qui ne lui permet pas d'affirmer utilement son ignorance de l'état réel du véhicule étant observé que la fiche technique qu'il s'est bien gardé de remettre à l'acquéreur, dressée à l'issue de l'examen qui a précédé la vente, a signalé à son attention au moins l'un des deux défauts majeurs, affectant les organes de direction, dont la réalité s'est trouvée confirmée dans le rapport dressé après le 2ème examen ; qu'outre ce dernier fait qui conforte la valeur probante de la visite de contrôle dont rien ne permet de suspecter la partialité, il convient également de relever que contrairement aux dires du prévenu et comme établi par l'attestation délivrée le jour de la vente à son client, la garantie qu'il avait accordée à ce dernier ne concernait que le moteur et la boîte de vitesse du véhicule ; "alors que le délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue n'existe que s'il y a eu intention frauduleuse ; que tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité constater avec certitude les circonstances d'où se déduit cette intention frauleuse et que la loi n'a, relativement à ce délit, créé aucune présomption de culpabilité ; que pour entre en voie de condamnation, la Cour ne pouvait se contenter de relver que Z... n'avait pas présenté à l'acquéreur la fiche technique du véhicule faisant état d'un défaut au niveau de l'organe de direction sans se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutenait Z... qui ne niait pas l'existence du défaut, il n'avait pas communiqué par téléphone l'état du véhicule d'occasion âgé de 6 ans et avait d'ores et déjà parcouru 96 000 kms et, partant, sans priver sa décision de base légale" ;

5d Attendu que, pour déclarer Serge Z... coupable de tromperie sur les qualités substantielles de l'automobile d'occasion qu'il avait vendue à Didier X..., les juges du second degré exposent que le prévenu, professionnel de l'automobile, a dissimulé à l'acquéreur du véhicule l'existence des défectuosités graves que celui-ci présentait en ne lui remettant pas le rapport de contrôle qui avait été effectué et qui les constatait ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'intention frauduleuse, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation de défense n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.902
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 sept. 1990, n° 89-85.902, inédit

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