(Sur le moyen unique du mémoire ampliatif) CASSATION : Cass. crim., 4 septembre 2002, n° 01-86.125
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2002, 01-86.125, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen unique du mémoire ampliatif) CASSATION
- Moyen
- Moyen nouveau
- Récidive
- Absence de contestation devant les juges du fond
- Code pénal, article 132-8
- Code pénal, article 132-15
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.125
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 sept. 2002, n° 01-86.125, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen unique du mémoire ampliatif) CASSATION ; Moyen ; Moyen nouveau ; Récidive ; Absence de contestation devant les juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.125
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603358.
Titrage officiel
(Sur le moyen unique du mémoire ampliatif) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Absence de contestation devant les juges du fond.
Textes cités
- Code pénal, article 132-8 · sur ce site
- Code pénal, article 132-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Abdellaziz,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2001, qui, pour escroqueries en bande organisée et en état de récidive, abus de confiance, travail dissimulé et complicité de vol en réunion, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux 2/3 de la peine et maintien en détention, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques et 5 ans d'interdiction d'exercer toute profession commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
9Sur la recevabilité du mémoire personnel :
10Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 26 septembre 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 2 juillet 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de Ia chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
11Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 à 132-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 7 ans d'emprisonnement, compte tenu de la récidive, pour des faits commis en 1997 ;
13"aux motifs propres et adoptés que le prévenu sera condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement tenant compte de l'état de récidive, avec fixation de la période de sûreté aux 2/3 de cette peine eu égard à l'extrême gravité des faits, à leur ampleur et au risque de les voir se renouveler ; que, pour les mêmes motifs, le maintien en détention de ce prévenu sera ordonné ; que la privation de ses droits civiques, civils et de famille sera prononcée pour une durée de 5 ans ; qu'il lui sera fait interdiction d'émettre des chèques pendant la même durée ; qu'il lui sera fait interdiction durant 5 ans d'avoir une activité commerciale ;
14"alors que, d'une part, la juridiction qui fait application de la récidive en aggravant la peine du prévenu, doit, outre l'indication de la juridiction ayant statué, mentionner si la condamnation antérieure a le caractère non seulement définitif mais aussi contradictoire ; qu'en se limitant à déclarer que le prévenu sera condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement tenant compte de l'état de récidive, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
15"alors que, d'autre part, il ne peut y avoir lieu à aggravation des peines, en cas de récidive, que lorsque la précédente peine prononcée est arrivée à expiration ou est prescrite au moment où les faits nouveaux ont été commis ; qu'en se limitant à énoncer que le prévenu sera condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement, compte tenu de l'état de récidive, sans constater cet élément essentiel du second terme de la récidive, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdellaziz X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d'escroqueries en bande organisée, commises en 1997, en état de récidive pour avoir été condamné par la cour d'appel de Nîmes à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour escroquerie, condamnation définitive depuis le 20 décembre 1995 ;
17Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
18Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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