Cass. crim., 4 septembre 2002, n° 01-82.375
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2002, 01-82.375, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.375
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 sept. 2002, n° 01-82.375, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.375
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582542.
Textes cités
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et de Me BLONDEL, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- LE X... Christian,
7contre l'arrêt n° 381 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er mars 2001, qui, pour complicité d'escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Christian Le X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ;
11"aux motifs que "M. Y... indique expressément dans sa déclaration et lors de la confrontation avec le notaire que ce dernier l'a contacté par téléphone pour lui dire que tous les appartements étaient vendus ; que ceci confirme le courrier en date du 2 juin de Philippe Z... qui indique que Christian Le X... va le contacter ; que l'implication de Christian Le X... dans la commercialisation du programme Lorient Université résulte des déclarations de Philippe Z... et de Loïc A..., de M. B... de la SOVACO, de M. C... de l'UFEC et à titre d'autres exemples de deux fax cotés D 84 bis 15 et D 84 BIS 30 ; qu'en apportant ainsi son assistance à Philippe Z... pour convaincre M. Y... d'effectuer des travaux sans lesquels le chantier était bloqué, Christian Le X... s'est rendu coupable de complicité d'escroquerie, ce dernier délit étant applicable à la fourniture de services aux termes de l'article 313-1, alinéa 1 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point" ;
12"alors que, d'une part, en se bornant à retenir que Me Christian Le X... était impliqué dans la commercialisation du programme et que par ses affirmations téléphoniques à la victime, il avait ainsi apporté son aide à Philippe Z... pour convaincre M. Y... sans relever aucun élément permettant de caractériser la connaissance qu'aurait eu Me Christian Le X... du délit d'escroquerie commis par Philippe Z... au préjudice de M. Y..., la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;
13"alors que, d'autre part, et en tout état de cause en statuant ainsi, sans constater que Me Christian Le X... serait intervenu de mauvaise foi auprès de M. Y..., pour donner force et crédit au mensonge de Philippe Z..., et sans préciser la date de cette intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
14"alors qu'enfin, il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des entrepreneurs avait indiqué que ce qui les avait convaincus d'effectuer le marché reposait sur le fait en premier lieu que les fonds passés par l'étude du notaire de l'opération étaient bloqués chez lui et en second lieu et surtout que la société SOVACO, grosse entreprise de la région lorientaise et dont le PDG était président de la fédération du bâtiment et des travaux publics, était intervenante à l'opération ; que, dès lors, en se bornant à retenir les seules affirmations de M. Y... pour en déduire que Me Christian Le X... aurait apporté son assistance à Philippe Z... pour convaincre M. Y..., qui avait, ainsi qu'il résultait de ses propres déclarations (cf. cote D 18), une parfaite connaissance de la procédure de vente en l'état futur d'achèvement prévu par les articles L. 261-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, sans prendre en considération les déclarations des autres entrepreneurs, la chambre des appels correctionnels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Christian Le X... coupable de recel d'abus de confiance, et l'a condamné pénalement et civilement ;
17"aux motifs qu'il n'est pas contesté que le 13 novembre 1991, Philippe Z... a émis un chèque de l'ordre de 120 000 francs tiré sur le compte de la SCI Héraclès et retrouvé sur le compte personnel de Christian Le X... ; que, le 3 décembre 1991, Mme Z... a tiré sur le même compte un chèque de 300 000 francs également retrouvé sur le compte personnel de Christian Le X... ; que, par courrier du 7 décembre 1993, Christian Le X... affirmait à Me Lucas qu'il existait bien au compte de la société Civile Immobilière la somme de 420 000 francs devant servir aux affectations d'attribution qui seront fournies par le Cabinet Colin quand les comptes seront définitivement terminés... "que l'intention frauduleuse se déduit de ce que Philippe Z... absent, avait donné l'ordre à son vaguemestre et à sa secrétaire de déposer les chèques sur son compte personnel après les avoir fait endosser, peu important que Mme D... ait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu lors de l'instruction, Christian Le X..., par son ordre démontrant ainsi qu'il avait l'intention de détourner à son profit en toute connaissance de cause des sommes qui lui avaient été confiées aux fins de les placer sur le compte de la SCI Héraclès ouvert à son étude ; que cette intention est confortée ultérieurement par la fausse affirmation le 7 décembre 1993 que le compte de la société Civile Immobilière comptabilisait cette somme alors qu'il n'en a été découvert aucune trace" ;
18"alors que, d'une part, il résulte tant des constatations de juges du fond que de la procédure que Me Christian Le X... n'avait à aucun moment endossé le chèque déposé sur son compte par son associée, laquelle a bénéficié d'un non-lieu, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de vérifier l'origine du compte sur lequel ce chèque avait été émis, de sorte que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel d'abus de confiance ne pouvaient être retenus à son encontre ; qu''en le déclarant néanmoins coupable de ce délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
19"alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que Me Christian Le X... avait l'intention de détourner à son profit en toute connaissance de cause des sommes qui lui avaient été confiées aux fins de les placer sur le compte de la SCI Heraclès ouvert en son étude sans constater qu'un tel compte existait bien et que telles étaient bien les instructions du remettant, la chambre des appels correctionnels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
22D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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