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Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 avril 1990, n° 90-80.318

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1990, 90-80.318, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.318
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1990, n° 90-80.318, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.318

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533365.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Cas.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de cadavre et de nonassistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la durée de sa détention provisoire ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X..., qui a déjà été condamné le 12 novembre 1985 à deux ans d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de séjour pour proxénétisme et recel, a été placé sous mandat de dépôt le 14 juillet 1989, sous les inculpations de recel de cadavre et de nonassistance à personne en danger, et que, par ordonnance du 10 novembre 1989, le juge d'instruction a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de quatre mois à compter du 14 novembre 1989 ;

8Attendu que pour confirmer cette ordonnance, les juges, après avoir analysé en détail les indices de culpabilité qui pèsent sur l'inculpé, énoncent que l'information doit se poursuivre par l'audition de témoins essentiels et que le maintien en détention est nécessaire "pour éviter toute concertation ou pression contraire à la bonne marche de l'information" ;

9Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 145-1 du Code de procédure pénale par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même Code et pour l'une des raisons limitativement énumérées par l'article 144 dudit Code ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Condamne le demandeur aux dépens ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.318
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1990, n° 90-80.318, inédit

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