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Competence : Cass. crim., 5 avril 1993, n° 92-85.996

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1993, 92-85.996, Inédit

Mots-clés

  • Competence
  • Compétence territoriale
  • Tribunal de police
  • Contraventions
  • Dispositions de l'article 522 du code de procédure pénale
  • Application
  • Discrétion du prévenu (non)
  • Code de procédure pénale, article 522
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.996
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1993, n° 92-85.996, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Competence ; Compétence territoriale ; Tribunal de police ; Contraventions ; Dispositions de l'article 522 du code de procédure pénale ; Application ; Discrétion du prévenu (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.996

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542642.

Titrage officiel

COMPETENCE - Compétence territoriale - Tribunal de police - Contraventions - Dispositions de l'article 522 du code de procédure pénale - Application - Discrétion du prévenu (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour contravention au code de la route, à une amende de 1 600 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours avec sursis ;

5Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel de renvoi, autrement composée l'a été sans qu'il y ait eu une délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

7Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel de renvoi, qui n'avait pas à procéder par voie de délibération spéciale, a prononcé dans l'espèce dans une composition différente de celle ayant participé à l'arrêt censuré du 3 octobre 1990 ;

8D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 522 alinéa 1er et 520 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, saisie de l'appel interjeté par Henri X... à l'encontre du jugement du tribunal de police du lieu de constatation de l'infraction, à qui reproche était fait de s'être reconnu compétent aux lieu et place du tribunal de police du lieu de résidence, la cour d'appel, dans le ressort territorial duquel sont situées les deux juridictions, a, sans annuler le jugement déféré ni évoquer, déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse visée à la prévention ;

11Attendu qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article 522 du Code de procédure pénale, qui aménagent un concours de compétence territoriale, ne sont pas de celles laissées à la discrétion du prévenu, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui ne peut qu'être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. de Y... de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.996
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1993, n° 92-85.996, inédit

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