Cass. crim., 5 avril 2011, n° 11-80.231
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 avril 2011, 11-80.231, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-80.231
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 avr. 2011, n° 11-80.231, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-80.231
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024048297.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Amar X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a mis en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
8"en ce que l'arrêt a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à détention provisoire et plaçant M. X... sous contrôle judiciaire, et a placé M. X... en détention ;
9"aux motifs qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de placer l'intéressé en détention ;
10"alors que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner le placement en détention d'une personne mise en examen que pour une durée provisoire et limitée ; qu'en ordonnant le placement "en détention" de M. X..., sans en préciser la durée ni même seulement le caractère nécessairement provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes susvisés" ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation, contradiction de motifs ;
12"en ce que l'arrêt a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à détention provisoire et plaçant M. X... sous contrôle judiciaire, et a placé M. X... en détention ;
13"aux motifs qu'informé de la délivrance du mandat d'arrêt à son encontre, dont une copie avait été déposée dans la boîte aux lettres du domicile de ses parents le 18 octobre 2010, M. X... finissait par se présenter aux enquêteurs le 10 novembre 2010 et était mis en examen le même jour pour acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants (cannabis et cocaïne), en récidive pour avoir été condamné le 17 juin 2005 pour des faits similaires ; qu'il résulte de ce qui précède des raisons plausibles de soupçonner que M. X... a participé aux faits reprochés, malgré ses dénégations ; que l'information est en voie d'être terminée ; qu'il convient, en l'état d'un trafic particulièrement structuré, organisé depuis de nombreux mois, dans lequel l'intéressé est mis en cause comme ayant un rôle important, d'éviter jusqu'à l'audience éventuelle toute pression de la part de M. X... sur les témoins toxicomanes et sur ceux des mis en examen qui le mettent en cause ; que les risques de renouvellement paraissent importants, de la part d'un mis en examen déjà condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à une condamnation au quantum important mais très largement assortie du sursis, en état de récidive, qui est décrit par les témoins comme un participant "historique" à ce trafic de stupéfiants depuis de nombreuses années, et qui semble avoir repris rapidement cette activité délictueuse ; que les garanties de représentation de M. X..., qui a échappé à toutes recherches en partant en Algérie où il a des attaches familiales pendant de nombreux mois paraissent faibles ; qu'il convient de rappeler qu'il n'a pu être interpellé à son retour que sur mandat d'arrêt ; qu'il déclare un domicile à Nanterre chez ses parents, où il a, selon les déclarations même de membres de sa famille, cessé d'habiter, et que certaines de ses affaires personnelles ont été retrouvées dans un autre appartement à Colombes ; qu'en l'état, il paraît tout à fait susceptible de prendre à nouveau la fuite, à l'instar des deux autres mis en examen non encore retrouvés ; que ni les obligations d'un contrôle judiciaire ni une assignation à résidence sous surveillance électronique n'apparaissent susceptibles d'éviter les risques de pressions et de renouvellement des infractions susvisés ; que seule la détention provisoire permet de les écarter ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de placer l'intéressé en détention ;
141°) "alors que, M. X... produisait une attestation de sa mère, Mme Kadri Lallia X..., en date du 4 novembre 2010, qui déclarait l'héberger à son domicile, sis 7 place de Strasbourg à Nanterre, avec sa femme, Mme Souad X..., et leur fille, Myriam X... ; qu'en affirmant que M. X... ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, au motif que celui-ci déclarait un domicile à Nanterre, chez ses parents, où il avait, selon les déclarations même des membres de sa famille, cessé d'habiter, la chambre de l'instruction a dénaturé cette attestation ;
152°) "alors que, en affirmant que M. X... ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, au motif que celui-ci aurait fui en Algérie, qu'il n'avait pu être interpellé que sur mandat d'arrêt, et qu'il ne pourrait être retrouvé au domicile de ses parents où il aurait cessé d'habiter, alors qu'elle constatait que M. X... s'était de lui-même présenté aux services de police dès qu'il avait eu connaissance du mandat d'arrêt délivré à son encontre, dont une copie avait été remise à ses parents, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
18D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Téplier ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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