Cass. crim., 5 avril 2023, n° 22-84.972
Mots-clés
- Code pénal, article L. 313-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 52425-8
- Code du travail, article R. 5411-6
- Code du travail, article R. 5411-7
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-84.972
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00441 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 avr. 2023, n° 22-84.972, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 13 juillet 2022, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-84.972
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00441
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/642d12cbcb8fa004f57d9fff.
Textes cités
- Code pénal, article L. 313-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 52425-8
- Code du travail, article R. 5411-6
- Code du travail, article R. 5411-7
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 22-84.972 F-D
2N° 00441
3ODVS
45 AVRIL 2023
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 AVRIL 2023
13Pôle emploi Bretagne, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 13 juillet 2022, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [Z] [O] du chef d'escroquerie aggravée.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Bretagne, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [Z] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie aggravée pour avoir, en omettant de signaler sa modification de situation salariale, trompé Pôle emploi Bretagne pour obtenir le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
203. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, à cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
214. Le prévenu a relevé appel de ce jugement. Le ministère public a relevé appel incident.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il renvoie M. [O] des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef d'escroquerie pour avoir pris la fausse qualité de travailleur privé d'emploi et déboute l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage des demandes indemnitaires qu'elle avait formées en tant que partie civile, alors « que celui qui dissimule à POLE EMPLOI, la reprise d'une activité salariée, lors des actualisations mensuelles pour tromper l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage sur sa qualité réelle et se faire ainsi remettre des allocations indues, accomplit un acte positif de la prise de fausse qualité de travailleur sans emploi et commet une escroquerie ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. [Z] [O] a dissimulé à POLE EMPLOI, la reprise d'un emploi salarié du 5 janvier 2016 au 13 janvier 2018 lors des actualisations mensuelles de sa situation, ce qui lui a permis de recevoir des allocations indues, bien que POLE EMPLOI lui ait rappelé par courriers des 22 juillet 2016, du 26 décembre 2017 et du 5 février 2018 qu'il était tenu de signaler toute reprise d'emploi et le risque couru, en cas de changement non déclaré dans sa situation ; qu'en considérant cependant que M. [O] n'avait pas commis une escroquerie, mais un simple mensonge non appuyé d'actes extérieurs, en s'abstenant de répondre positivement chaque mois à la question « avez-vous travaillé ? », ce qui lui avait permis de recevoir des allocations indues, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code pénal, ensemble les articles L. 52425-8, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail. »
25Réponse de la Cour
26Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
276. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
287. Pour débouter la partie civile de ses demandes après avoir relaxé M. [O] du chef d'escroquerie aggravée, l'arrêt attaqué relève que ce dernier a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 9 octobre 2015 et le 1er janvier 2018 et a perçu des indemnités au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 16 octobre 2015 au 31 août 2017.
298. Les juges ajoutent que M. [O] a systématiquement indiqué, lors du remplissage du questionnaire mensuel d'actualisation de Pôle emploi, ne pas avoir travaillé pendant cette période alors qu'il est établi le contraire et qu'il a reçu plusieurs courriers lui rappelant son obligation de signaler toute nouvelle reprise d'emploi.
309. Ils en déduisent toutefois que, s'agissant de simples mensonges répétés, ceux-ci ne peuvent caractériser l'escroquerie en l'absence de tout autre élément positif extérieur de nature à caractériser des manoeuvres frauduleuses.
3110. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3211. En effet, les juges n'ont pas recherché, comme auraient dû les y conduire leurs propres constatations, si le prévenu n'avait pas usé de la fausse qualité de travailleur sans emploi ayant déterminé Pôle emploi Bretagne à lui verser des indemnités au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
3312. La cassation est par conséquent encourue.
34Portée et conséquences de la cassation
3513. La cassation sera limitée aux seules dispositions civiles de l'arrêt, la relaxe du prévenu ayant acquis autorité de chose jugée. Les autres dispositions seront donc maintenues.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 13 juillet 2022, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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