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Insolvabilite frauduleuse : Cass. crim., 5 avril 2023, n° 21-80.478

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-80.478
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00357
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 2023, n° 21-80.478, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Insolvabilite frauduleuse ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Décision de justice ; Exclusion ; Décision en réparation d'un harcèlement moral ; Nature contractuelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-80.478

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00357

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

insolvabilite frauduleuse

eléments constitutifs

elément légal

décision de justice

exclusion

décision en réparation d'un harcèlement moral

nature contractuelle

Sommaire officiel

La somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal.

En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au motif que la sanction d'un tel manquement relève de la responsabilité contractuelle

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 21-80.478 FS-B

2N° 00357

3MAS2

45 AVRIL 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 AVRIL 2023

13Mme [U] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 5 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de banqueroute et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un avis le 16 novembre 2022 (n° 9015).

16Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [U] [D], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. d'Huy, Mme Piazza, MM. Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mme [U] [D], salariée de la société [1] ([1]), a fait l'objet d'un licenciement, qu'elle a contesté devant le conseil de prud'hommes. Par jugement du 6 mars 2014, cette juridiction a déclaré son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et a condamné la société [1] à lui verser certaines sommes au titre de rappels de commissions, de rappels de salaires, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 35 000 euros en réparation de son entier préjudice.

203. Sur appel de la société [1], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 1er septembre 2015, a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la somme allouée en réparation de l'entier préjudice, qu'elle a ramenée à 10 000 euros.

214. Le 3 mai 2019, Mme [D] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et banqueroute par détournement d'actifs.

225. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire de ces chefs.

236. Le juge d'instruction, par ordonnance du 9 mars 2020, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [D].

247. Celle-ci a fait appel de cette décision.

25Examen du moyen

26Énoncé du moyen

278. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la partie civile irrecevable en sa constitution du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité reprochée à son ex-employeur défaillant condamné à réparation du chef de harcèlement moral, alors « qu'une condamnation du chef de harcèlement, prononcée par le juge du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement contesté, est de nature délictuelle au sens de l'article 314-7 du code pénal incriminant l'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; qu'en déclarant irrecevable la partie civile au motif erroné que le harcèlement dans le cadre de la relation de travail relève de la responsabilité contractuelle de l'employeur, la cour a violé l'article 314-7 du code pénal ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 2, 10 et 593 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

299. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [D] en ce qu'elle vise le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'arrêt attaqué énonce que ce délit n'est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation patrimoniale prononcée dans le cadre d'une instance civile sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

3010. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu l'existence d'un harcèlement pour allouer à Mme [D] une somme en réparation de son entier préjudice.

3111. La chambre de l'instruction relève qu'il est de principe que le harcèlement dans le cadre de la relation de travail constitue un manquement à l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, de sorte que la sanction d'un tel manquement fautif relève de la responsabilité contractuelle.

3212. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

3313. En effet, il ressort de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel du 1er septembre 2015 que la somme de 10 000 euros allouée à Mme [D] visait à réparer le préjudice causé à cette dernière par un harcèlement moral subi dans le cadre de son emploi au sein de la société [1], consistant notamment dans des mesures de rétorsion prises à son encontre par son employeur.

3414. La prohibition de tels agissements de harcèlement moral est instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail, selon lequel aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3515. Par ailleurs, conformément à l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, l'employeur doit mettre en oeuvre, sur le fondement du principe général de prévention, des mesures relatives, notamment, aux risques liés au harcèlement moral tel que défini à l'article L. 1152-1 précité.

3616. Enfin, aux termes de l'article L. 1152-4, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 26 juin 2014, l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

3717. Il en résulte que l'obligation de prévention des risques professionnels en matière de harcèlement moral, de même que la prohibition de ce type d'agissements, sont les suites que donne la loi au contrat de travail.

3818. La créance dont dispose le salarié qui s'est vu allouer par le juge du contrat de travail une somme en réparation de son préjudice lié à l'existence d'un harcèlement moral est donc de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal.

3919. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

4020. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42REJETTE le pourvoi ;

43DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
21-80.478
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00357
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Cass. crim., 5 avr. 2023, n° 21-80.478, publié au Bulletin

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