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Atteinte a l'autorite de l'etat : Cass. crim., 5 avril 2023, n° 21-87.217

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-87.217
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00358
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 2023, n° 21-87.217, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'autorite de l'etat ; Atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ; Manquements au devoir de probité ; Prise illégale d'intérêts ; Eléments constitutifs ; Rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; Définition ; Equivalence avec la rédaction antérieure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les prévisions de l'article 432-12 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, aux termes de laquelle l'intérêt doit être de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'auteur du délit, sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l'intérêt général, l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé [X] [F] :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Sur les pourvois de Mmes [S] et [J] :

Les REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-87.217

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00358

Titrage officiel

atteinte a l'autorite de l'etat

atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique

manquements au devoir de probité

prise illégale d'intérêts

eléments constitutifs

rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021

définition

equivalence avec la rédaction antérieure

Sommaire officiel

Les prévisions de l'article 432-12 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, aux termes de laquelle l'intérêt doit être de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'auteur du délit, sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l'intérêt général, l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 21-87.217 FS-B

2N° 00358

3MAS2

45 AVRIL 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 AVRIL 2023

13[X] [F], Mme [Y] [S] et Mme [V] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2021, qui a condamné, le premier, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende dont 7 500 euros avec sursis, la seconde, pour prise illégale d'intérêts, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende dont 7 500 euros avec sursis, la troisième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, chacun à trois ans d'inéligibilité et a ordonné des mesures d'affichage et de diffusion de la décision.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits.

16Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [X] [F] et Mme [Y] [S], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [V] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. La commune de [Localité 2] a initié un projet visant à permettre à des artisans, pour s'installer, d'acquérir des parcelles à un prix très inférieur à celui du marché dans un secteur à forte pression immobilière.

213. [X] [F], conjoint de Mme [Y] [S], nommée directrice générale des services de la commune le 1er septembre 2015, s'est porté candidat et s'est vu attribuer un des lots.

224. Le 29 décembre 2016, une promesse de vente a été conclue entre [X] [F] et la commune représentée par le maire,

23Mme [V] [J]. L'acte précisait que le lot pouvait être cédé à toute société dont le gérant remplirait à titre personnel la condition d'immatriculation au registre des métiers.

245. Le 28 septembre 2017, Mme [J] a signé avec Mme [S], intervenant en qualité de gérante d'une société créée le 30 décembre 2016 avec [X] [F], l'acte notarié portant acquisition du lot attribué à ce dernier, alors qu'elle ne remplissait pas la condition posée par la promesse de vente.

256. Informé de ces faits, le procureur de la République a poursuivi Mmes [S] et [J] ainsi que [X] [F] qui ont été respectivement condamnés par le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêts, complicité et recel de ce délit.

267. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

27Examen du pourvoi formé par [X] [F]

28Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

298. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2022.

309. L'action publique est éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale.

3110. Il n'y a pas d'intérêts civils en cause.

3211. Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur le troisième moyen présenté par [X] [F] seul.

33Examen des moyens

34Sur le deuxième moyen proposé pour Mme [S] et les premier et deuxième moyens proposés pour Mme [J]

3512. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

36Sur le premier moyen proposé pour Mme [S] et le troisième moyen proposé pour Mme [J]

37Enoncé des moyens

3813. Le moyen proposé pour Mme [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable du délit de prise illégale d'intérêts par un chargé de mission de service public dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille, commis du 1er septembre 2015 au 29 septembre 2017 à [Localité 2], l'a condamnée à un emprisonnement délictuel d'un an, assorti d'un sursis total d'exécution en application de l'article 132-31, alinéa 1er, du code pénal, ainsi qu'au paiement d'une amende de 15 000 euros, cette peine étant assortie d'un sursis à hauteur de 7 500 euros, a prononcé à son encontre la peine complémentaire obligatoire de privation du droit d'éligibilité pour une durée de 3 ans, et à titre de peine complémentaire, a ordonné l'affichage de la décision en mairie de [Localité 2] pour une durée d'un mois et sa diffusion, limitée à un extrait du dispositif dans le quotidien Le Dauphiné Libéré édition dans Hautes-Alpes, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, alors « que les dispositions pénales nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, pour déclarer Mme [S] coupable des faits de prise illégale d'intérêts par un chargé de mission de service public dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille, commis du 1er septembre 2015 au 29 septembre 2017 à [Localité 2], la cour d'appel a retenu que cette dernière, alors qu'elle était la Directrice des Services Généraux de la commune, était également la co-gérante avec son concubin M. [X] [F] de la SCI [3], qui s'était vu attribuer le lot n° 4 de l'extension de la [Adresse 4], ce dont elle a déduit, faisant application de l'article 432-12 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que « l'absence d'intérêt financier de la prévenue, ou de préjudice pour la commune ou des personnes privées, est indifférente à la constitution du délit, dans la mesure où le texte d'incrimination est extrêmement large et vise un intérêt quelconque qui peut être direct ou indirect » ; que l'article 432-12 du code pénal, tel que modifié par l'article 15 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose désormais qu'est constitutif d'une prise illégale d'intérêts le fait « par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement » ; qu'en application de cette nouvelle disposition, plus favorable à la prévenue dès lors qu'elle subordonne la qualification de prise illégale d'intérêt à la prise d'un intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité », Mme [S] ne pouvait être déclarée coupable de ce délit qu'à la condition que soit caractérisée la prise d'un intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement », non comme l'a retenu la cour d'appel d'un « intérêt quelconque » ; qu'il s'ensuit que l'arrêt encourt la censure en application des dispositions de l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 432-12 du code pénal et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

3914. Le moyen proposé pour Mme [J] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable de complicité du délit de prise illégale d'intérêts, alors « que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en retenant, pour apprécier la culpabilité de Mme [S] du chef de prise illégale d'intérêts, qu'il devait être recherché si pendant la période de la prévention, soit entre le 1er septembre 2015 et le 29 septembre 2017, la prévenue avait pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque à l'occasion de l'attribution d'un terrain de la zone artisanale à la SCI dont elle était gérante et dont elle avait la charge d'assurer la surveillance, l'arrêt attaqué, qui n'a ainsi pas été rendu en application des dispositions nouvelles moins sévères de l'article 432-12 du code pénal qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, subordonne la qualification de prise illégale d'intérêts à la prise par l'agent d'un intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité » et non plus à un « intérêt quelconque », encourt l'annulation en application des articles 112-1 et 432-12 du code pénal. »

40Réponse de la Cour

4115. Les moyens sont réunis.

4216. Pour déclarer les prévenues respectivement coupables des chefs susvisés, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'en sa qualité de directrice générale des services, Mme [S] avait autorité sur l'ensemble des services de la commune et que son activité consistait, en particulier, à préparer et à exécuter les décisions du conseil municipal aux séances duquel elle assistait ainsi qu'à assurer une surveillance générale des affaires de la collectivité.

4317. Les juges retiennent que Mme [S] avait en charge le contrôle de l'opération portant sur la zone artisanale conduite par la commune dans le cadre de ses fonctions de directrice générale des services et qu'en signant un acte d'achat d'un lot attribué au cours de cette opération pour le compte de la société dont elle était la gérante, Mme [S] s'est bien rendue auteur du délit de prise illégale d'intérêts.

4418. En l'état de ces énonciations qui caractérisent le délit de prise illégale d'intérêts au regard du texte alors applicable, l'annulation n'est pas encourue.

4519. En effet, les prévisions de l'article 432-12 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 aux termes de laquelle l'intérêt doit être de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'auteur du délit sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l'intérêt général, l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques (Crim., 19 mars 2014, QPC n° 14-90.001 ; Crim., 20 décembre 2017, QPC n° 17-81.975).

4620. Dès lors les moyens ne sont pas fondés.

4721. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

48PAR CES MOTIFS, la Cour :

49Sur le pourvoi formé [X] [F] :

50CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

51DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

52Sur les pourvois de Mmes [S] et [J] :

53Les REJETTE ;

54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation de section
Date
Pourvoi
21-87.217
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00358
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Cass. crim., 5 avr. 2023, n° 21-87.217, publié au Bulletin

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