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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 décembre 1988, n° 87-90.521

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1988, 87-90.521, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.521
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 déc. 1988, n° 87-90.521, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité d'un procès verbal des douanes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.521

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536806.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception - Présentation - Moment - Nullité d'un procès verbal des douanes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS partie poursuivante ; contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN (chambre correctionnelle) en date du 12 octobre 1987 qui, dans des poursuites exercées du chef d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger contre Hervé X... a prononcé la nullité de la procédure et relaxé le prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal du 27 mai 1982 ainsi que les actes postérieurs ; " aux motifs qu'à l'audience, X... dépose des conclusions aux fins de réformation du jugement du 16 avril 1986, en faisant valoir d'une part, que la fouille était irrégulière, d'autre part, qu'il devait être considéré comme non résident jusqu'en 1981 ; " alors que les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que c'est à l'audience que le prévenu a déposé des conclusions aux termes desquelles la fouille de M. et Mme X... aurait été irrégulière, qu'en faisant droit à cette demande qui n'avait pas été soulevée devant les premiers juges, in limine litis, la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale que les exceptions tirées d'une nullité de la procédure antérieure doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond ;

4Attendu qu'après avoir constaté que X... a déposé à l'audience des conclusions aux fins de réformation du jugement entrepris en faisant valoir que la fouille relatée par le procès-verbal des Douanes du 27 mai 1982 était irrégulière, la cour d'appel a prononcé la nullité dudit procès-verbal et de tous les actes postérieurs de la poursuite ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu, qui a comparu devant le tribunal, ait présenté cette exception devant les premiers juges avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen du 12 octobre 1987 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

5RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.521
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 déc. 1988, n° 87-90.521, inédit

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