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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 5 décembre 1988, n° 88-85.634

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1988, 88-85.634, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Minute
  • Signature
  • Omission
  • Nullité
  • Conditions
  • 2° instruction
  • Désignation du juge d'instruction
  • Actes isolés
  • Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure
  • Caractère des actes
  • Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation
  • 3° instruction
  • Urgence
  • Code de procédure pénale, article 4
  • Code de procédure pénale, article 84
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.634
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 409 p. 1087
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 déc. 1988, n° 88-85.634, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Arrêts ; Minute ; Signature ; Omission ; Nullité ; Conditions ; 2° instruction ; Désignation du juge d'instruction ; Actes isolés ; Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure ; Caractère des actes ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation ; 3° instruction ; Urgence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° A défaut de contestation sur l'existence même de la décision attaquée, la circonstance que la signature du greffier ne figure pas au bas de l'arrêt ne saurait entraîner la nullité de l'arrêt et être invoquée comme un cas de cassation (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 409 p. 1087

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.634

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1960-07-20 , Bulletin criminel 1960, n° 379, p. 759 (rejet). CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1984-01-24 , Bulletin criminel 1984, n° 30, p. 78 (cassation et règlement de juges) ; Chambre criminelle, 1985-09-03 , Bulletin criminel 1985, n° 282, p. 730 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063244.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Minute - Signature - Omission - Nullité - Conditions

2° INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Actes isolés - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Caractère des actes - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation

3° INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Actes isolés - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Urgence - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation

Références de titrage : 1° GREFFIER - Signature - Jugements et arrêts - Arrêt de la chambre d'accusation - Omission - Nullité - Conditions

Sommaire officiel

1° A défaut de contestation sur l'existence même de la décision attaquée, la circonstance que la signature du greffier ne figure pas au bas de l'arrêt ne saurait entraîner la nullité de l'arrêt et être invoquée comme un cas de cassation (1).

2° Voir le sommaire suivant.

3° Aux termes de l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction saisi se trouve empêché, tout autre magistrat instructeur du même Tribunal peut, s'il y a urgence et pour des actes isolés, le suppléer à charge de rendre compte immédiatement au président du Tribunal. Les chambres d'accusation apprécient s'il y a urgence et si les actes du magistrat instructeur suppléant ont été des actes isolés (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1960-07-20 , Bulletin criminel 1960, n° 379, p. 759 (rejet). CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1984-01-24 , Bulletin criminel 1984, n° 30, p. 78 (cassation et règlement de juges) ; Chambre criminelle, 1985-09-03 , Bulletin criminel 1985, n° 282, p. 730 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Saïd,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 août 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation d'homicide volontaire ayant eu pour objet de faciliter une tentative d'évasion et de tentative d'évasion.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué n'est pas signé par le greffier ;

8" alors que l'absence de signature du greffier, seule de nature à authentifier l'arrêt attaqué, entache celui-ci d'une nullité absolue " ;

9Attendu qu'il résulte des mentions finales de l'arrêt attaqué que la décision a été prononcée par les magistrats de la cour d'appel " assistés de M. Melon, greffier,... " et que l'arrêt " a été signé par le président et le greffier " ; qu'en réalité seule la signature du président figure au bas de l'arrêt et qu'ainsi les dispositions de l'article 216 du Code de procédure pénale prévoyant la signature du greffier ont été méconnues ;

10Mais attendu que l'article 216 du Code de procédure pénale n'ayant pas prévu de sanction à l'inobservation des formalités qu'il édicte, on se saurait déclarer nul un arrêt faute de comporter les signatures requises qu'autant que cette irrégularité serait de nature à mettre en question l'existence de la décision elle-même ; que, dans l'espèce, le pourvoi ne méconnaît pas l'existence de l'arrêt qui comporte l'indication des juges composant la chambre d'accusation et mentionne la présence du ministère public et celle du greffier ;

11Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84 D. 27 et suivants, 172, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

13" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office le procès-verbal de transport sur les lieux, les procès-verbaux consécutifs de confrontation avec les inculpés et les parties civiles dressés le 8 octobre 1985 (pièces cotées D. 71 et suivants) par M. Lopez-Torres, juge d'instruction qui, n'ayant fait l'objet d'aucune désignation, était incompétent pour instruire aux lieu et place de son collègue Bordenave, ainsi que la procédure subséquente ;

14" alors que l'arrêt aurait dû annuler d'office, avec la procédure subséquente, le procès-verbal de transport sur les lieux, les procès-verbaux consécutifs de confrontation, dressés le 8 octobre 1985 par M. Lopez-Torres ; qu'en l'absence de désignation dans les conditions définies par les articles 83, 84, D. 27 et suivants du Code de procédure pénale, et en l'absence de justification d'une urgence quelconque, ce magistrat n'a pu instruire aux lieu et place de son collègue, Mme Bordenave, cette omission constituant une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions qui sont d'ordre public " ;

15Attendu qu'il appert de la procédure que M. Lopez-Torres, juge d'instruction, substituant Mme Bordenave, désignée pour instruire l'information suivie contre X... et Y... et régulièrement empêchée, a effectué le 8 octobre 1985, le président étant avisé, un transport sur les lieux alors que cette mesure avait été ordonnée par le magistrat indisponible ; qu'il a le même jour, sur place, ouvert des scellés en présence des inculpés et des parties civiles, et interrogé les deux inculpés ;

16Attendu qu'on ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir relevé d'office la prétendue nullité qu'invoque le demandeur dès lors que l'acte critiqué, ainsi que les procès-verbaux dressés le même jour, constituaient des actes isolés accomplis vu l'urgence dans les conditions prévues à l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

17Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ;

19Attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits objet de l'accusation, sont qualifiés crime et délit connexe par la loi ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.634
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 409 p. 1087
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 déc. 1988, n° 88-85.634, publié au Bulletin

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