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Cass. crim., 5 décembre 1989, n° 89-81.210

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1989, 89-81.210, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.210
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 déc. 1989, n° 89-81.210, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.210

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536927.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Edouard,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les monuments historiques, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 13 bis et 30 de la loi du 31 décembre 1913, 427 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable d'avoir modifié sans autorisation préalable l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé monument historique ;

10" aux motifs qu'en ce qui concerne la rue Emile Zola, deux séries de photographies sont versées aux débats, l'une par l'Administration qui fait apparaître que le panneau litigieux est visible dans l'axe de la tour et du bas-côté de la cathédrale Saint-Pierre qui se situe dans un rayon visiblement inférieur à 500 mètres cependant que celles produites par X... jointes d'ailleurs à un constat d'huissier tendent à démontrer que l'on ne peut voir à la fois la publicité litigieuse et la cathédrale ; qu'il est cependant précisé que deux d'entre elles ont été prises avec un objectif de type " grand angle " utilisé par le photographe disposant d'un recul restreint et dont la profondeur de champ est réduite, que la prise de vue est d'ailleurs nettement décalée en direction du magasin X... et donc à l'opposé de l'axe de la voie ; que les deux autres photographies, prises par l'huissier avec des objectifs de caractéristiques différentes disposant d'une profondeur de champ plus grande, mais sensiblement décalées du côté opposé au magasin X..., produisent un effet inverse puisqu'elles font apparaître nettement la cathédrale et excluent le panneau litigieux ; que de son côté, l'Administration produit une photographie prise dans l'axe de la rue Emile Zola qui démontre que l'usager arrivant au carrefour avec la rue Raymond Poincaré voit simultanément l'enseigne litigieuse et la cathédrale, monument classé situé à moins de 500 mètres ; que la preuve n'est pas rapportée que l'ancienne publicité Citroën ait fait en son temps l'objet d'une autorisation et qu'il est démontré que, si elle était disposée depuis plusieurs années, X... a utilisé de sa seule intiative son support pour y apposer la sienne alors qu'il avait obtenu l'autorisation d'en implanter une sur le mur de l'immeuble ;

11" alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que X... n'a fait que substituer une publicité pour sa bijouterie à l'ancienne publicité pour Citroën, mais en utilisant le même cadre et le même support dont il n'a modifié ni l'emplacement ni les dimensions ; que dès lors, en reprochant à X... d'avoir modifié l'aspect de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

12" alors, en outre, que l'arrêt attaqué s'est fondé sur une photographie nouvellement produite par l'Administration, pourtant non partie à l'instance, dont X... n'a pas eu connaissance et qu'il n'a pas été, de ce fait, mis en mesure de discuter ; que, cependant, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur cet élément de preuve sans s'assurer et constater qu'il avait été contradictoirement discuté devant elle " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Edouard X... a mis en place sans autorisation un panneau publicitaire en utilisant d'anciens supports fixés sur le toit de l'immeuble dans lequel il exploite un commerce de bijouterie ; que, l'immeuble étant situé à moins de 500 mètres de trois édifices classés monuments historiques, il a été poursuivi pour infraction à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ;

14Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient, d'une part que l'ancien panneau publicitaire était déposé depuis plusieurs années et que le prévenu a utilisé ses supports alors que l'autorisation lui en avait été refusée, d'autre part qu'il est établi par une photographie produite par l'Administration que les usagers se trouvant dans le carrefour voient simultanément le panneau litigieux et la cathédrale, classée monument historique, située à moins de 500 mètres ;

15Attendu en outre que ladite photographie, adressée au procureur de la République le 24 mars 1988, faisait partie du dossier soumis au débat contradictoire devant la cour d'appel ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 13 bis et 30 de la loi du 31 décembre 1913, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux, en l'espèce l'enlèvement du panneau publicitaire dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt et, au-delà, dit qu'il y sera contraint sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

19" aux motifs qu'en ce qui concerne la remise en état des lieux, le texte applicable dispose que le ministre compétent peut la solliciter et que le tribunal peut soit l'ordonner sous astreinte, soit ordonner l'exécution d'office ; cependant, que si dans sa correspondance du 12 décembre 1986, le directeur départemental de l'Architecture, agissant par délégation du préfet commissaire de la République, ne sollicitait pas la remise en état, il adressait le 14 mars 1988 au procureur de la République de Troyes une lettre par laquelle il indiquait notamment qu'il lui semblait opportun de rappeler qu'il souhaitait vivement l'enlèvement de l'enseigne litigieuse et s'interrogeait sur les effets d'une condamnation limitée à une peine d'amende qui aurait pour effet de nuire à l'action engagée en vue de la préservation ainsi que de la mise en valeur du patrimoine et du centre ville ancien ; qu'il apparaît que l'enlèvement est sollicité, qu'il est nécessaire et qu'il convient de l'ordonner sous astreinte ;

20" alors que la simple lettre du 14 mars 1988 adressée par le directeur départemental de l'Architecture, agissant par délégation du préfet, au procureur de la République de Troyes n'était pas de nature à saisir régulièrement la cour d'appel d'une demande de remise en état des lieux ; que dès lors, en statuant de la sorte, la cour a excédé ses pouvoirs " ;

21Attendu que l'arrêt attaqué relève que par, sa lettre du 14 mars 1988, l'architecte des bâtiments de France a sollicité l'enlèvement de l'enseigne litigieuse ; qu'il s'ensuit qu'en ordonnant la remise en état des lieux la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen qui, dès lors, doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Condamne le demandeur aux dépens ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26b Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat géréral, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.210
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Cass. crim., 5 déc. 1989, n° 89-81.210, inédit

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