Travail : Cass. crim., 5 décembre 1989, n° 89-85.913
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1989, 89-85.913, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Travail clandestin
- Peines
- Non-cumul
- Domaine d'application
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 362-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.913
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 468 p. 1143
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 déc. 1989, n° 89-85.913, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail clandestin ; Peines ; Non-cumul ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de travail clandestin est puni par l'article L. 362-3 du Code du travail issu de la loi du 25 juillet 1985 d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans, d'une amende de 2 000 francs à 20 000 francs ou de l'une de ces peines seulement et facultativement de mesures de publication et de confiscation. Ce texte ne prévoit aucune exception à la règle générale du non-cumul des peines édictée en matière de crimes et de délits par l'article 5 du Code pénal. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir employé clandestinement 3 salariés, prononce contre lui une peine d'emprisonnement avec sursis et 3 peines d'amende distinctes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 25 septembre 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 324-9
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 468 p. 1143
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.913
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064353.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail clandestin - Peines - Non-cumul - Domaine d'application
Références de titrage : PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Travail - Travail clandestin
Sommaire officiel
Le délit de travail clandestin est puni par l'article L. 362-3 du Code du travail issu de la loi du 25 juillet 1985 d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans, d'une amende de 2 000 francs à 20 000 francs ou de l'une de ces peines seulement et facultativement de mesures de publication et de confiscation. Ce texte ne prévoit aucune exception à la règle générale du non-cumul des peines édictée en matière de crimes et de délits par l'article 5 du Code pénal. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir employé clandestinement 3 salariés, prononce contre lui une peine d'emprisonnement avec sursis et 3 peines d'amende distinctes
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 324-9
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Riahi,
3contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 amendes de 2 500 francs chacune.
4LA COUR,
5Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 362-3 du Code du travail ;
6Vu ledit article ;
7Attendu que le délit prévu par l'article L. 324-9 du Code du travail est puni par l'article L. 362-3 dudit Code d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 2 000 francs à 20 000 francs ou de l'une de ces peines seulement et facultativement de mesures de publication et de confiscation ;
8Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application des articles précités au prévenu déclaré coupable d'avoir employé clandestinement 3 salariés, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 amendes de 2 500 francs chacune ;
9Mais attendu qu'en prononçant 3amendes contre le prévenu la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
10Que la cassation est dès lors encourue ;
11Par ces motifs :
12CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 25 septembre 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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