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Cass. crim., 5 décembre 1990, n° 90-81.209

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1990, 90-81.209, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 décembre 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-81.209
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 418 p. 1049

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Alliés de l'accusé - Gendre

Sommaire officiel

Le gendre de l'accusé est un allié au premier degré en ligne directe de celui-ci et entre donc dans les prévisions de l'article 335.4° du Code de procédure pénale. Dès lors, c'est à bon droit qu'il a été entendu sans prestation de serment, à titre de simples renseignements (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1852-12-09 , Bulletin criminel 1852, n° 398, p. 663 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1962-12-04 , Bulletin criminel 1962, n° 353, p. 732 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- Y... Abdelkader,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn, en date du 5 février 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et à la déchéance de l'autorité parentale.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 335 du Code de procédure pénale :

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 9) que le témoin Thierry X..., gendre de l'accusé, n'a pas prêté serment ;

" alors que l'alliance génératrice de la prohibition édictée par l'article 335.4° du Code de procédure pénale est celle qui résulte du lien unissant le conjoint de l'accusé à ses propres parents au même degré que ceux de cet accusé dont la déposition ne doit pas être reçue sous serment ; qu'ainsi, le " gendre " de l'accusé n'est pas un allié au sens du texte précité et que dès lors, acquis aux débats, il devait être entendu sous la foi du serment " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en sa qualité de gendre de l'accusé, Thierry X..., témoin cité et dénoncé, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ;

Qu'ainsi, il a été fait en l'espèce l'exacte application des dispositions de l'article 335.4° du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, le gendre de l'accusé est un allié au premier degré en ligne directe de celui-ci et entre dans les prévisions du texte précité ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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