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Circulation routiere : Cass. crim., 5 décembre 2007, n° 07-83.935

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2007, 07-83.935, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-83.935
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 303
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 déc. 2007, n° 07-83.935, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Vitesse ; Défaut de maîtrise ; Répression ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article R. 413-17 IV du code de la route réprime, non seulement le défaut de réduction de la vitesse d'un véhicule dans les cas prévus au paragraphe III dudit article, mais aussi le défaut de maîtrise de la vitesse eu égard aux circonstances visées par le paragraphe II du texte précité. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, alors que le conducteur avait heurté l'avant gauche d'un véhicule à l'issue d'une marche arrière effectuée de biais, renvoie l'intéressé des fins de la poursuite au motif que les faits ne caractérisent nullement l'infraction par l'article R. 413-17 IV du code de la route et ne sont susceptibles de recevoir aucune autre qualification pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 9 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 303

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-83.935

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017772001.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Défaut de maîtrise - Répression - Domaine d'application

Sommaire officiel

L'article R. 413-17 IV du code de la route réprime, non seulement le défaut de réduction de la vitesse d'un véhicule dans les cas prévus au paragraphe III dudit article, mais aussi le défaut de maîtrise de la vitesse eu égard aux circonstances visées par le paragraphe II du texte précité. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, alors que le conducteur avait heurté l'avant gauche d'un véhicule à l'issue d'une marche arrière effectuée de biais, renvoie l'intéressé des fins de la poursuite au motif que les faits ne caractérisent nullement l'infraction par l'article R. 413-17 IV du code de la route et ne sont susceptibles de recevoir aucune autre qualification pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par:

3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON,

4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 2e chambre, en date du 9 mai 2007, qui a renvoyé Frédéric X... des fins de la poursuite du chef de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 413-17, IV, du code de la route ;

7Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

8Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

9Attendu que Frédéric X... a été poursuivi, sur le fondement de l'article R. 413-17, IV, du code de la route, pour avoir, lors d'une marche arrière effectuée de biais, heurté l'avant gauche du véhicule appartenant à Régis Y... ; que, sur son appel du jugement l'ayant déclaré coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, la cour d'appel l'a renvoyé des fins de la poursuite au motif que les faits ne caractérisaient nullement l'infraction prévue par ledit article et n'étaient susceptibles de recevoir aucune autre qualification pénale ;

10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article R. 413-17, IV, réprime non seulement le défaut de réduction de la vitesse dans les cas prévus par le paragraphe III dudit article, mais aussi le défaut de maîtrise de la vitesse en fonction des circonstances visées par le paragraphe II du texte précité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

11D'où il suit que la cassation est encourue ;

12Par ces motifs :

13CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 9 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

18Avocat général : M. Mouton ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-83.935
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 303
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 déc. 2007, n° 07-83.935, publié au Bulletin

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