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Cass. crim., 5 décembre 2007, n° 07-83.507

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2007, 07-83.507, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 décembre 2007
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-83.507

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Sylviane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 14 mars 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rendu à l'audience du 14 mars 2007 mentionne que la cour ne pouvait pas se constituer de la même façon qu'à l'audience des débats, mentionne l'identité des magistrats ayant assisté à l'audience des débats mais ne mentionne pas celle de ceux qui ont participé au délibéré, précisant même que c'est « le président qui a rendu » l'arrêt ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que l'arrêt « rendu par le président a été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylviane X... coupable de violences n'ayant pas entraîné d'ITT sur la personne de John-Henri, Pierre-Lloyd et Estelle-Ivoa Y..., avec ces circonstances aggravantes qu'elles ont été commises sur mineurs de quinze ans, par un ascendant légitimé et avec usage ou menace d'une arme, et en ce qu'il a également déclaré Sylviane X... coupable de violence n'ayant pas entraîné d'ITT sur la personne de John-Henri Y..., avec les circonstances aggravantes qu'elles ont été commises par un ascendant légitime et avec menace ou usage d'une arme ;

"aux motifs adoptés que tant les trois mineurs que leur père, ont, par déclarations circonstanciées et concordantes, décrit les violences régulières exercées par Sylviane X... sur les enfants à l'aide de divers objets tels que talons de chaussures, bâton, ceinture etc...; que les expertises psychologiques des enfants ont conclu que leurs propos étaient crédibles et que les faits avaient entraîné chez eux des répercussions psychologiques majeures ; que les constatations médicales corroborent les maltraitances alléguées par eux ; que l'expertise psychologique de Sylviane X..., épouse Y..., retient un fonctionnement et une personnalité se caractérisant par une rigidité entraînant parfois des difficultés d'adaptation ; que l'expert conclut que Sylviane X... a pu avoir des gestes désadaptés libératoires et réactionnels, minimisés, par elle, et dramatisés, par les enfants ; que l'expertise psychologique conclut que Sylviane X... n'est pas en mesure de se remettre en question car elle est persuadée d'avoir fait de son mieux dans un contexte très défavorable ; qu'il résulte de ces constatations que la culpabilité de Sylviane X... est établie malgré ses dénégations ; que compte-tenu de sa personnalité, de la gravité et de la durée de ses agissements, seule une peine ferme est à mieux de réprimer ses actes délictueux ;

"et aux motifs propres que les déclarations des enfants sont crédibles à plusieurs égard : tout d'abord la première mise en cause d'Estelle-Ivoa se fait non pour dénoncer mais pour révéler d'autres faits à l'occasion desquels elle parle de la violence de sa mère ; qu'ensuite, ces déclarations ne sont pas des leçons apprises, même si elles sont constantes ; qu'elles sont riches en détails et circonstanciées ; qu'elles sont réitérées sur une longue période et à des moments où mentir ne rapporterait rien aux enfants sur le plan de leur situation quotidienne ; qu'ils « ne chargent pas la barque , par exemple lorsque Estelle évoque la blessure qu'elle a au menton, elle ne cherche pas à l'attribuer à sa mère ; que les examens médicaux corroborent les affirmations des enfants dans leur détail ; que les enfants affirment aimer leur mère et réitèrent leurs dires à son propos malgré cet amour et malgré le placement ; qu'à titre superflu, il sera fait observer que la psychologie de Madame éclaire ses agissements au regard de la distorsion qu'elle vit entre son rêve et la réalité, entre sa « planification » et son vécu ; que la cour confirme, pour les raisons adoptées par le tribunal et celles-ci la culpabilité de Sylviane X... ;

"1°) alors, d'une part, qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Sylviane X..., sur la crédibilité des déclarations des enfants, sans répondre aux conclusions par lesquelles la prévenue faisait valoir que, dans la même période de temps, ces mêmes enfants avaient accusé à tort leur oncle maternel d'agression sexuelle, puis la nourrice chez qui ils avaient été placés et son mari de maltraitance grave, ces accusations ayant fait l'objet soit de classement soit de non lieu, ce qui était largement de nature à faire douter de la crédibilité des accusations portées contre elle-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors, de même qu'en se fondant sur la crédibilité des enfants, et notamment de Pierre-Lloyd, sans répondre au moyen par lequel était invoquées les conclusions de l'examen psychologique auquel il avait été soumis et dont il résultait qu'il était « dans la quasi-incapabilité de décliner objectivement les faits » reprochés à sa mère et qu'il semblait sous l'influence de sa soeur jumelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors, encore, que Sylviane X... faisait valoir que les dires des enfants se justifiaient par l'influence exercée sur eux par leur père et leur volonté d'être placés auprès de lui, se prévalant à cet égard d'une note des services sociaux du conseil général d'où résultait que "à l'origine, en accusant leur mère de maltraitance, les enfants ne pensaient pas être placés, pensant qu'ils seraient confiés à leur père (...) persuadés de n'avoir rien à perdre, ils se situent de plus en plus clairement sur le terrain de l'épreuve de force" ; qu'en s'abstenant encore de réponde à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors, enfin, qu'en retenant que les faits de violences dénoncés par les enfants, et ayant notamment eu lieu dans le courant du mois de juin 2001 étaient corroborés dans le détail par les examens médicaux pratiqués au mois d'août 2001, et ce alors que ceux-ci faisaient seulement état de lésions traumatiques cicatricielles et anciennes, la cour d'appel a dénaturé ce document" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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