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Cass. crim., 5 décembre 2007, n° 07-82.706

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2007, 07-82.706 07-86.913, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 décembre 2007
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvois
07-82.706, 07-86.913

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 23 mars 2007, qui, statuant sur renvoi après cassation, pour viols avec actes de torture et de barbarie, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés le 3 avril 2007 et le 25 septembre 2007 :

Sur leur recevabilité :

Attendu que ces pourvois, formés le 3 avril 2007 et le 25 septembre 2007, plus de cinq jours francs après le prononcé des arrêts contradictoires le 23 mars 2007, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

II - Sur les pourvois formés le 26 mars 2007 :

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels des 21 mai 2007 et 5 juillet 2007 :

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe le 21 mai et le 5 juillet 2007, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 26 mars 2007 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard des dispositions de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel du 26 mars 2007 ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel du 30 mars 2007 ;

Sur les moyens de cassation des mémoires personnels du 4 avril 2007, à l'exception des seconds moyens proposés à l'appui des conclusions n° 2 et n° 12 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui, pour les uns, invoquent des griefs fondés sur de prétendues irrégularités antérieures à l'ouverture des débats, lesquels sont irrecevables en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale et qui, pour les autres, restent à l'état d'allégations, ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen de cassation des conclusions n° 2 du mémoire personnel du 4 avril 2007 ;

Attendu que, saisie par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2006, ayant cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts pénal et civil de la cour d'assises d'appel des Côtes-d'Armor du 25 novembre 2005, la cour d'assises de Maine-et-Loire était désignée pour statuer en appel et non en première instance, dès lors qu'en application des articles 380-14, alinéa 2, et 610 du code de procédure pénale, la chambre criminelle qui casse une décision doit renvoyer l'affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré que celle ayant prononcé la décision annulée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 327 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (pages 6 et 7) que sur ordre du président, le greffier a donné lecture de la décision de mise en accusation, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée, ainsi que de la décision de la Cour de cassation du 15 novembre 2006 ayant cassé et annulé les arrêts pénal et civil de la cour d'assises d'appel des Côtes-d'Armor du 25 novembre 2005 qui a renvoyé les parties devant la cour d'assises de Maine-et-Loire ;

"alors que, en ordonnant au greffier de procéder à la lecture de la décision rendue le 15 novembre 2006 par la Cour de cassation, quand aucun texte ne prescrit que lorsqu'une cour d'assises statue comme juridiction de renvoi, l'arrêt de la Cour de cassation doit être lu devant cette juridiction, le président a violé les textes et principe susvisés" ;

Attendu que, si l'article 327 du code de procédure pénale n'impose pas la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation ayant cassé et annulé les arrêts de la précédente cour d'assises statuant en appel et renvoyé les parties devant la cour d'assises de renvoi, cette lecture, qui n'est prohibée par aucun texte, ne saurait faire grief à l'accusé ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation des conclusions 12 du mémoire personnel du 4 avril 2007 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que Joséphine, Arthur et Victoria X... étant absents lors de l'appel des témoins, le président a indiqué qu'il serait statué sur leur absence ; qu'à l'audience du 23 mars 2007, le président a annoncé qu'il allait être statué sur ces absences ; qu'après avoir recueilli les observations de la partie civile, de son conseil, du ministère public, des conseils de l'accusé et de l'accusé lui-même consulté en dernier et, constatant que toutes les parties renonçaient expressément à leurs auditions, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ;

Attendu qu'en l'état de telles énonciations, d'où il suit que le président a régulièrement procédé, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 310 et 331 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 12) que Frédéric Y... a été "entendu par le président, oralement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire dont les dispositions de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées" ;

"alors que, "ces énonciations ne permettent pas de savoir si Frédéric Y..., témoin ni cité ni dénoncé, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale, ou à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Frédéric Y..., entendu à la demande de la défense par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas prêté le serment de témoin prévu par l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel du 26 mars 2007 ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel du 30 mars 2007 ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 168, 281, 316, 343, 347 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats ;

"en ce que après avoir, avant le début de l'instruction orale à l'audience, sursis à statuer sur la demande de Thierry X... tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de M. Z..., expert régulièrement cité et dénoncé, la cour a rejeté cette demande au cours des débats ;

"aux motifs 1°) que, "le docteur Z..., cité en qualité d'expert est absent ; que sous réserve de recherches adéquates pour obtenir la présence de l'expert, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de renvoi, afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des débats, la nécessité ou non de passer outre à l'audition du docteur Z..." (procès-verbal des débats p. 7 in fine et p. 8 in limine arrêt incident du 22 mars 2007) ;

"et aux motifs 2°) que, "par arrêt du jeudi 22 mars 2007 à 11 heures, la cour a sursis à statuer sur la demande de renvoi de la cause et des parties à une session ultérieure, présentée par l'accusé, en raison de l'absence de l'expert Z... cité par l'accusation ; ce jour 23 mars 2007 à 11 heures 15, la cour est informée que pour raisons professionnelles l'expert ne sera pas présent ; les parties, à qui la parole a été donnée après cette information, se sont exprimées, l'accusé a eu la parole en dernier et a sollicité oralement de nouveau, par l'organe d'un de ses avocats, le renvoi du dossier à une session ultérieure ; il résulte cependant de l'évolution des débats que la présence physique de cet expert devant la cour n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité, d'autant que les rapports de cet expert, figurant au dossier, pourront être examinés et commentés par les parties ; par voie de conséquence, le renvoi de la cause à une session ultérieure ne s'impose pas" (procès-verbal page 13 arrêt incident du 23 mars 2007) ;

"1°) alors que, les experts dont les noms ont été régulièrement dénoncés sont acquis aux débats et doivent être entendus, à moins que toutes les parties aient renoncé à leur audition ;

"2°) alors que, en déclarant n'y avoir lieu de procéder à l'audition de l'expert et subséquemment de renvoyer la cause à une audience ultérieure, motif pris de ce que les rapports de cet expert pourront être examinés et commentés par les parties, ceci quand, devant la cour d'assises, la procédure est orale, la cour, qui a déduit un motif inopérant, a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, l'expert Serge Z... étant absent à l'ouverture des débats, les conseils de l'accusé, estimant indispensable sa présence à l'audience, ont déposé des conclusions s'opposant à ce qu'il soit passé outre à son absence et demandant le renvoi de l'affaire à une autre session ; que la cour a sursis à statuer sur l'incident ; qu'à l'audience du 23 mars 2007, le président ayant déclaré que ledit expert était dans l'impossibilité de venir déposer, la cour, après avoir entendu les parties et l'accusé lui-même qui a eu la parole le dernier, a, par arrêt incident dont les motifs sont repris au moyen, ordonné qu'il serait passé outre à l'absence de cet expert et dit n'y avoir lieu à renvoi de la cause à une autre session ;

Qu'en l'état d'une telle motivation, l'arrêt incident, intervenu à la fin des débats, n'encourt pas les griefs invoqués, dès lors que la cour a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre aux débats malgré l'absence de l'expert et qu'elle pouvait, à cette occasion, rappeler que les rapports dudit expert, qui figuraient au dossier de la procédure, pouvaient être examinés et commentés par les parties ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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