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Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 17-80.043

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2017, 17-80.043, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.043
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02932
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 17-80.043, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-80.043

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02932

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036176724.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Jean-Marc X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 novembre 2016, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : M. Bétron ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-5 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Marc X... coupable de refus de restitution d'un permis de conduire invalidé ;

12"aux motifs qu' il résulte des débats et de la procédure que le prévenu a fait l'objet à Antibes au mois de novembre 2014 d'une procédure de police, ayant perdu la totalité des points de son permis de conduire et refusant de se soumettre à l'injonction émanant de l'autorité administrative en date du 6 décembre 2013 de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence ; qu'il faisait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur de la République le 25 mars 2015 pour envisager un classement sous condition de régularisation et de se présenter aux deux convocations des 25 mars 2015 et 7 avril 2015 ; que le 25 mars 2015, il téléphonait au délégué du procureur pour l'informer qu'il ne se présenterait pas car son avocat maître Iosca attendait la décision du tribunal à Nice, actif qui devait invalider la procédure ; qu'après vérification, il était établi que la requête concernant l'invalidation de son permis de conduire faisant suite à la perte totale de points déposée le 3 avril 2015 devant le tribunal administratif avait été rejetée par le tribunal administratif le 21 avril 2015 ; qu'il résulte de l'audition du prévenu du 8 décembre 2014 qu'il était informé de ce qu'il avait perdu la totalité de son permis de conduire mais qu'il signalait une procédure confiée à son avocat pour contester la perte de ses points devant la juridiction administrative ; que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que l'infraction est constituée dès lors qu'à la date du contrôle, le 5 décembre 2013, le permis de conduire du prévenu présentait un solde de points nul et que la lettre 48SI qu'il verse aux débats datée du 25 novembre 2013 lui avait bien été adressée par l'autorité administrative lui indiquant que son permis avait perdu sa validité et qu'il n'avait plus le droit de conduire un véhicule, ayant l'obligation de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours, ce qui n'a pas été fait ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur la culpabilité ; que la décision déférée sera réformée sur la répression en prononçant à son encontre une amende de 1 000 euros et en ordonnant la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

13"1°) alors que le retrait par l'autorité administrative d'un acte administratif prive de base légale les poursuites engagées en raison de la violation de cet acte ; qu'au cas d'espèce, devant les juges du fond, M. X... faisait valoir qu'à la suite de la contestation qu'il avait formée à l'encontre de l'infraction du 7 janvier 2012, l'autorité administrative avait retiré la lettre 48SI, qui n'apparaissait plus sur son relevé d'information intégral, de sorte que son permis de conduire devait être regardé comme n'ayant jamais perdu sa validité et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas l'avoir restitué ; qu'en déclarant M. X... coupable de refus de restitution, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

14"2°) alors que le retrait par l'autorité administrative d'un acte administratif prive de base légale les poursuites engagées en raison de la violation de cet acte ; qu'au cas d'espèce, devant les juges du fond, M. X... faisait valoir qu'à la suite de la contestation qu'il avait formée à l'encontre de l'infraction du 7 janvier 2012, l'autorité administrative avait retiré la lettre 48SI, qui n'apparaissait plus sur son relevé d'information intégral, de sorte que son permis de conduire devait être regardé comme n'ayant jamais perdu sa validité et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas l'avoir restitué ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable de refus de restitution, à énoncer que M. X... avait reçu une lettre 48SI en date du 25 novembre 2013 lui signifiant la perte de validité de son permis sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si cette lettre n'avait pas été par la suite retirée par l'autorité administrative, ce qui avait pour effet de priver de base légale les poursuites pour refus de restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

15Attendu que M. X... a été poursuivi pour avoir refusé de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence malgré la notification qui lui en avait été faite le 5 décembre 2013 par l'autorité administrative pour cause de retrait de la totalité des points ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; qu'il a interjeté appel du jugement ;

16Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui produisait un relevé d'information intégrale du 16 août 2016 montrant à cette date un solde de points de 6 sur 12, l'arrêt relève qu'après vérification, il est établi que la requête concernant l'invalidation de son permis de conduire faisant suite à la perte totale des points, déposée le 3 avril 2015 devant le tribunal administratif, a été rejetée par celui-ci le 21 avril 2015 ;

17Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen, a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.043
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02932
Solution
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Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 17-80.043, inédit

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