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Revision : Cass. crim., 5 février 1997, n° 94-84.945

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1997, 94-84.945, Inédit

Mots-clés

  • Revision
  • Cas
  • Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès
  • Définition
  • Insoumission
  • Refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.945
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1997, n° 94-84.945, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Cas ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Définition ; Insoumission ; Refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

ANNULE le jugement précité du tribunal correctionnel de Poitiers, en date du 26 avril 1991 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.945

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569499.

Titrage officiel

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Insoumission - Refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2La chambre criminelle de la Cour de Cassation siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me MOURA, avocat au barreau de PAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur la requête en révision présentée par :

5- X... Josué, tendant à la révision du jugement d'itératif défaut, prononcé le 26 avril 1991 par le tribunal correctionnel de POITIERS, chambre spécialisée en matière militaire, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

6Vu la décision, en date du 3 octobre 1994, de la Commission de révision des condamnations pénales saisissant la Cour de révision ;

7Vu la convocation régulièrement adressée à Josué X... ;

8Vu le mémoire produit par Me Moura, avocat du demandeur ;

9Attendu que le dossier est en état ;

10Attendu qu'appelé à effectuer son service national, Josué X... a été déclaré insoumis pour n'avoir pas rejoint, dans le délai prévu, la destination fixée par son ordre de route; que, pour cette infraction, il a été condamné par défaut, le 9 novembre 1990, à 4 mois d'emprisonnement ;

11que, par jugement d'itératif défaut du 26 avril 1991, il a été donné plein effet à la décision du 9 novembre 1990 ;

12Que le demandeur fait valoir, à l'appui de sa requête, que le juge d'instance lui ayant refusé la délivrance, le 5 septembre 1988, d'un certificat de nationalité française, il s'était cru délié de ses obligations de service national ;

13Qu'il soutient que, bien qu'il soit né en France de parents portugais, le 7 juin 1969, il n'a pas acquis la nationalité française à sa majorité et qu'il n'aurait pas été condamné si cet élément avait été connu des juges ;

14Attendu qu'en raison du refus de délivrance, par le juge d'instance, d'un certificat de nationalité française, Josué X... a pu se considérer comme étranger et, de ce fait, non soumis aux obligations de service national ;

15Que cet élément, qui n'a pas été porté à la connaissance des juges, ainsi que le certificat de nationalité portugaise et la carte de séjour délivrée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui sont produits par l'intéressé devant la Cour, sont de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité en ce qui concerne l'infraction ayant entraîné sa condamnation ;

16Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la requête en révision en prononçant l'annulation de la décision contestée; que les faits étant prescrits, il n'y a pas lieu à renvoi ;

17Par ces motifs,

18ANNULE le jugement précité du tribunal correctionnel de Poitiers, en date du 26 avril 1991 ;

19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la chambre criminelle de la Cour de Cassation siégeant en Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

23Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

24Greffier de chambre : Mme Mazard ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.945
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1997, n° 94-84.945, inédit

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