Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 5 février 1997, n° 96-85.441
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1997, 96-85.441, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5.3
- Détention provisoire
- Délai raisonnable
- Appréciation de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.441
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1997, n° 96-85.441, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Appréciation de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.441
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569976.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Appréciation de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- SAINT-ALBY-HYEME Gervais, ou SAINT-ALBI-HYENNE
6Gervais, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 20 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinats, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté, a ordonné sa réincarcération et son maintien en détention ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9Attendu que l'arrêt attaqué relève que Gervais Saint-Alby-Hyème est mis en examen pour un assassinat et quatre tentatives d'assassinats ;
10Que, pour répondre au mémoire de ses avocats arguant d'une violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que la détention et la procédure auraient excédé un délai raisonnable, les juges énoncent que, par leur gravité exceptionnelle et l'émoi du public, les faits reprochés à l'intéressé ont suscité un grave trouble à l'ordre social de nature à justifier une détention provisoire pendant un certain laps de temps; qu'ils ajoutent qu'après 4 ans, 5 mois et 11 jours d'instruction, il est décevant que le procès ne puisse encore s'ouvrir mais que, l'information étant achevée, il pourra être statué dans les mois qui viennent sur ce dossier et qu'ainsi, à ce jour, le délai raisonnable prévu par les textes conventionnels susvisés n'est pas dépassé ;
11Attendu que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
18Greffier de chambre : Mme Mazard ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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