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Cass. crim., 5 février 2002, n° 01-87.851

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2002, 01-87.851, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.851
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2002, n° 01-87.851, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.851

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582848.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Yves,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 31 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 145-2, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

10"en ce que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, a dit que le mis en examen restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé ;

11"aux motifs que l'avocat d'Yves X... soutient que l'ordonnance de prolongation contrevient aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, en ce qu'elle ne comporte aucune indication particulière justifiant la poursuite de l'information pas plus qu'elle ne précise le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, bien que n'ayant pas à se prononcer sur le fond de l'affaire dès lors qu'elle n'est saisie que de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction relève cependant que même si Stéphane Y... et Marc X... ont, en avril 2001, reconnu devant le juge d'instruction d'Angoulême avoir participé au vol à main armée commis à Agen sans mettre en cause Yves X..., force est de relever que courant décembre 2000, entendus par le juge d'instruction d'Agen, ils niaient toute participation à ce vol alors qu'ils n'ont fourni aucun renseignement sur le troisième individu qui les accompagnait alors qu'au vu des pièces du dossier et notamment des reconnaissances faites sur photographies par l'amie de Stéphane Y... et par sa propre épouse, les faits reprochés à Yves X..., tels qu'ils sont visés à la prévention, ne peuvent être écartés en l'état de la procédure, alors au surplus que les investigations effectuées n'ont pas permis d'établir sa présence à Praloup ; que compte tenu de la complexité des faits qui auraient été commis en plusieurs lieux, de la détention de certains auteurs présumés hors du ressort, de la nécessité de recourir à des experts, la détention n'excède pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 ; que, par ailleurs, des faits étant niés par le mis en examen, d'autres investigations sont encore en cours notamment une commission rogatoire au S.R.P.J. de Toulouse et une commission rogatoire concernant une carte bancaire envoyée à Aix-en-Provence au vu des dernières déclarations du mis enexamen ; que la durée prévisible de l'achèvement de la procédure peut être fixée à trois mois ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour prévenir le renouvellement de l'infraction alors que, déjà condamné à sept reprises, et notamment en 1994, pour vols avec arme, à la peine de 13 ans de réclusion criminelle, Yves X... était sorti de prison depuis moins de six mois au moment où ont été commis les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, et alors au surplus que le mis en examen ne justifie d'aucune activité professionnelle ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait aussi insuffisante pour éviter le risque de le voir se soustraire à la justice, compte tenu de la peine encourue, s'il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

12"alors que, d'une part, l'article 145-2 du Code de procédure pénale, qui régit, en matière criminelle, la durée de la détention provisoire et les conditions de la procédure de prolongation, limite cette durée à un an avec possibilité de prolongation par six mois selon la procédure prévue, cette limitation étant portée à deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle et à trois ans pour les peines supérieures à vingt ans, à l'exception des infractions commises à l'étranger et des infractions les plus graves, énumérées par le texte, qui ont pour limite quatre ans ; qu'en se bornant à dire que le mis en examen restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 145-2 et commis un excès de pouvoir ;

13"alors que, d'autre part, le juge des libertés et de la détention, juridiction du premier degré, est en principe seul compétent pour statuer en premier ressort sur les demandes de mise en liberté formées au cours de l'instruction préparatoire ; qu'en disant, pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, que le mis en examen restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, sans se prononcer sur la validité de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 137-1 du Code de procédure pénale et a commis un excès de pouvoir" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire d'Yves X..., mis en examen pour vol avec arme, à compter du 20 octobre 2001 à 0 heures pour une durée de six mois ; qu'ayant interjeté appel, Yves X... a soutenu devant la chambre de l'instruction que l'ordonnance de prolongation avait été rendue en méconnaissance des prescriptions posées par l'article 145-3 du Code de procédure pénale, et qu'ainsi sa mise en liberté devait être ordonnée ;

15Attendu que, pour déclarer cet appel non fondé, les juges retiennent que des investigations justifient la poursuite de l'information, deux commissions rogatoires ayant été délivrées à la suite des dernières déclarations du mis en examen ; qu'ils précisent que la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à trois mois ; qu'ils ajoutent que la détention, qui n'excède par un délai raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire, reste aussi nécessaire pour prévenir le renouvellement des faits, qui auraient été commis moins de six mois après la sortie de prison d'Yves X..., alors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires ;

16Attendu qu'en confirmant, par ses seules énonciations, abstraction faite de la mention surabondante visée au moyen, l'ordonnance de prolongation de la personne mise en examen, les juges, qui ont à bon droit substitué leurs propres motifs à ceux insuffisants de l'ordonnance précitée, ont justifié leur décision au regard des articles 144, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

17Que le moyen ne saurait être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : M. Souchon ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.851
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2002, n° 01-87.851, inédit

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