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1° douanes : Cass. crim., 5 février 2003, n° 02-82.187

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2003, 02-82.187, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° douanes
  • Procès-verbaux
  • Aveux et déclarations
  • 2° douanes
  • Responsabilité pénale
  • Intéressé à la fraude
  • Domaine d'application
  • Personne morale
  • Code des douanes, article 2
  • Code des douanes, article 399
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.187
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 24 p. 97
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 02-82.187, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° douanes ; Procès-verbaux ; Aveux et déclarations ; 2° douanes ; Responsabilité pénale ; Intéressé à la fraude ; Domaine d'application ; Personne morale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Selon l'article 336.2 du Code des douanes, les procès-verbaux de douane font foi, jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations et aveux qu'ils rapportent. Encourt la censure l'arrêt qui, nonobstant les indications fournies par le prévenu et consignées dans un procès-verbal, relève qu'il n'est pas établi que ce dernier avait la qualité de déclarant en douane.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 février 2002, en ses seules dispositions concernant René X... et la société OMM, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 24 p. 97

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.187

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-01-07, Bulletin criminel 1986, n° 8 (2), p. 21 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 2001-09-26, Bulletin criminel 2001, n° 191 (1), p. 615 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071234.

Titrage officiel

1° DOUANES - Procès-verbaux - Aveux et déclarations.

2° DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Domaine d'application - Personne morale.

Sommaire officiel

1° Selon l'article 336.2 du Code des douanes, les procès-verbaux de douane font foi, jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations et aveux qu'ils rapportent. Encourt la censure l'arrêt qui, nonobstant les indications fournies par le prévenu et consignées dans un procès-verbal, relève qu'il n'est pas établi que ce dernier avait la qualité de déclarant en douane.

2° L'article 399 du Code des douanes, qui soumet les personnes physiques et morales ayant participé, comme intéressées à un délit douanier, aux mêmes peines que l'auteur dudit délit, est applicable aux personnes morales. Encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer une société poursuivie en qualité d'intéressée à un délit douanier commis par l'un de ses employés, se borne à énoncer que la responsabilité pénale des personnes morales n'existe pas en droit douanier (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-01-07, Bulletin criminel 1986, n° 8 (2), p. 21 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 2001-09-26, Bulletin criminel 2001, n° 191 (1), p. 615 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 février 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de René X... et de la société OFFICE MARITIME MONEGASQUE DE MARSEILLE du chef de contrebande de marchandises fortement taxées ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 1995, la société Office Maritime Monégasque de Marseille (OMM), commissionnaire en douane, a importé, à plusieurs reprises, pour le compte de la société Import Trading, dirigée par Jacques Y..., diverses marchandises en provenance de pays d'Asie ; qu'à l'arrivée des marchandises à Marseille, la société OMM établissait des documents de transit T1, sur lesquels la destination mentionnée était Lisbonne ; que, dans le même temps, elle établissait des documents de transport mentionnant des destinataires situés en France, en Italie et en Espagne, auxquels les marchandises étaient effectivement livrées ; que les documents de transit étaient ensuite apurés par l'apposition d'un faux cachet des douanes portugaises ;

9Attendu que René X..., employé de la société OMM, est poursuivi pour contrebande de marchandises fortement taxées, ladite société étant poursuivie en qualité d'intéressée à la fraude ;

10En cet état ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 336, 418, 420, 421, 422, 414, 437 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé René X... des fins de la poursuite ;

13"aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que René X..., employé par OMM en qualité de technico-commercial, ait eu en dépit de ses déclarations la qualité de déclarant en douane ni qu'il ait personnellement établi les nouveaux T1 ou CMR ; que le fait qu'il ait été chargé par OMM de suivre en sa qualité de responsable commercial les relations commerciales avec Jacques Y... et son groupe ne suffit pas à caractériser le rôle de participant conscient et volontaire que l'Administration lui prête dès lors qu'il s'est borné à transmettre aux personnes qualifiées de OMM les ordres qu'il recevait de Jacques Y... et qu'il n'est pas établi qu'il ait sciemment prêté son concours à celui-ci en connaissance du caractère frauduleux des apurements opérés au Portugal ;

14"alors que les procès-verbaux de douane font foi jusqu'à preuve contraire des déclarations qu'ils relatent ; qu'il résultait des déclarations de René X... que les marchandises venaient sous T1 chez OMM ou BMI puis repartaient vers l'Italie, l'Espagne ou la Suisse sur instructions d'Import Trading alors que le document T1 était toujours établi à destination du Portugal ; qu'il a déclaré aussi être responsable du suivi des opérations de transit effectuées pour le compte de Import Trading et recevoir des instructions de Jacques Y... pour réceptionner le matériel de téléphonie et le textile provenant du Royaume-Uni, des Pays-Bas ou de la Suisse afin de les réacheminer vers l'Italie avec des T1 à destination du Portugal ; qu'il en ressortait qu'il avait participé sciemment à la fraude ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes" ;

15Vu l'article 336.2 du Code des douanes ;

16Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux de douane font foi, jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent ;

17Attendu que, pour relaxer René X..., la cour d'appel relève qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce dernier, employé par la société OMM en qualité de technico-commercial, du 19 mars 1990 au 3 juillet 1995, ait eu, en dépit de ses déclarations, la qualité de déclarant en douane ni qu'il ait personnellement établi les nouveaux titres de transit et de transport ; que le seul fait qu'il ait été chargé, par la société OMM, de suivre, en sa qualité de responsable commercial, les relations avec Jacques Y... et son groupe, ne suffit pas à caractériser le rôle de participant conscient et volontaire que l'administration des Douanes lui prête dans les faits de contrebande dénoncés, dès lors qu'il s'est borné à transmettre aux personnes qualifiées de la société OMM les ordres qu'il recevait de Jacques Y... et qu'il n'est pas établi qu'il ait sciemment prêté son concours à celui-ci en connaissance du caractère frauduleux des apurements opérés au Portugal ;

18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes d'un procès-verbal de douane du 27 septembre 1995, servant de base aux poursuites, René X... a expressément reconnu qu'il était, à l'époque des faits, responsable du service "Douane" de la société OMM et avait la qualité de déclarant en douane, notamment en ce qui concerne les opérations de transit effectuées pour le compte de la société Import Trading, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'éléments propres à établir l'inexactitude ou l'absence de sincérité de ces déclarations, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 396, 399 du Code des douanes, 131-37 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

21"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société OMM des fins de la poursuite ;

22"aux motifs que ni le responsable légal de cette société ou son délégataire ni le déclarant en douane responsable des opérations en douanes effectuées pour le compte de cette société qui seuls pourraient répondre à titre personnel du délit d'intéressé à la fraude n'ont été attraits en la cause par l'administration des Douanes ; que la société OMM ne peut être déclarée coupable, le droit douanier ne connaissant pas la responsabilité pénale des personnes morales ;

23"alors que le droit commun s'applique sauf en présence d'une disposition contraire du Code des douanes ; que l'article 131-37 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales ; que le Code des douanes ne comporte aucune disposition contraire ; qu'en refusant, dès lors, de condamner la société OMM aux motifs que ses dirigeants n'auraient pas été attraits dans la cause et que le droit douanier ne connaît pas la responsabilité pénale des personnes morales, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé, ensemble les articles 399 et 407 du Code des douanes" ;

24Vu l'article 399 du Code des douanes ;

25Attendu que, selon ce texte, ceux qui ont participé d'une manière quelconque à un délit de contrebande sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction ;

26Attendu que, pour relaxer la société OMM, la cour d'appel se borne à énoncer que la responsabilité pénale des personnes morales n'existe pas en droit douanier ;

27Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 399 du Code des douanes est applicable aux personnes morales, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

28D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

29Par ces motifs,

30CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 février 2002, en ses seules dispositions concernant René X... et la société OMM, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

31Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

36Avocat général : M. Launay ;

37Greffier de chambre : Mme Lambert ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.187
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 24 p. 97
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 02-82.187, publié au Bulletin

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