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Droits de la defense : Cass. crim., 5 février 2003, n° 01-88.747

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2003, 01-88.747, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.747
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 01-88.747, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Droits de la defense ; Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Domaine d'application

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.747

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563859.

Titrage officiel

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Domaine d'application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle LESOURD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Jean-Pierre,

7- LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE L'ARRONDISSEMENT DE REIMS,

8- LA SOCIETE Y... FRERES,

9- Y... Eric,

10- Z... Gilbert,

11- LA SOCIETE Z...,

12- A... Yves,

13- LA SOCIETE A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, statuant sur renvoi après cassation, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées et, en ce qui concerne Jean-Pierre X..., pour fausse déclaration d'origine, les a condamnés à des pénalités douanières ;

14Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

15Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

16Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Pierre X... et la Coopérative Agricole de l'Arrondissement de Reims, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

17"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la parole en dernier a été donnée à la partie civile tant sur les exceptions de nullité que sur le fond ;

18"alors que, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers" ;

19Sur le premier moyen de cassation présenté pour Eric Y... et la société Y... Frères, pris de la violation des articles 382, 399, 404 à 407, 414, 426-4 et 435 du Code des douanes, 2, 427, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 3 octobre 2001, et après jonction de l'incident au fond, ont été successivement entendus Madame Beauquis, président, qui a fait un rapport oral, Me Salabi, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, partie civile, qui a indiqué sommairement les motifs de son appel, et a été entendue en sa plaidoirie, Monsieur Guirimand, avocat général, en ses réquisitions, Me Garnon, avocat de Jean-Pierre X... et de la CAAR, civilement responsable, en sa plaidoirie, Me Cotessat, avocat de Yves A..., de la SA A..., de Gilbert Z... et de la SA Z..., en sa plaidoirie, Me Lafarge, avocat de Eric Y... et de la SA Y... Frères, en sa plaidoirie, Me Salabi, avocat de la partie civile en ses observations complémentaires ;

21"alors qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que la parole a été donnée en dernier au conseil de la partie civile et non au prévenu ou à son avocat, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

22Les moyens étant réunis ;

23Vu l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

24Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ;

25Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, après jonction d'un incident au fond et présentation du rapport de Madame la présidente Beauquis, ont été entendus l'avocat de l'administration des douanes, partie poursuivante, le représentant du ministère public, les avocats des prévenus et des sociétés civilement responsables puis, à nouveau, l'avocat de l'administration des douanes en ses observations complémentaires; que l'affaire a alors été mise en délibéré ;

26Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

27D'où il suit que la cassation est encourue ;

28Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;

29CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Lambert ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.747
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 01-88.747, inédit

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