Action civile : Cass. crim., 5 février 2003, n° 02-83.067
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2003, 02-83.067, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-83.067
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 02-83.067, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-83.067
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582650.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me COSSA et de Me BLONDEL, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Hubert,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2001, qui, après sa condamnation définitive des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 30 décembre 1936 adoptant un règlement type relatif à l'organisation des caisses de crédit municipal, ensemble le règlement annexé ainsi que les articles 1315, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X... à payer à la Caisse de Crédit Municipal de Strasbourg les sommes en principal de 191 403,55 euros en réparation du préjudice économique, de 4 573,47 euros au titre du préjudice moral et de 3 048,98 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
11"aux motifs que, de manière définitive, Hubert X... a été déclaré coupable d'escroquerie pour avoir, en abusant de sa qualité d'appréciateur du Crédit Municipal de Strasbourg, procédé à la surévaluation d'objets remis en gage ; qu'en outre, il a été reconnu coupable de faux et usage de faux sur huit actes de dépôts d'objets gagés ; qu'aux termes de la réglementation applicable au moment des faits l'appréciateur devait évaluer l'objet remis en gage au prix de vente de la marchandise au jour de la vente publique augmenté, d'une part, des intérêts de retard à raison de 1 % par mois, d'autre part, d'une pénalité de 1 % mensuellement à partir du premier jour du huitième mois en cas de renouvellement tardif ou de non-renouvellement du prêt ; que, dès lors, c'est en vain que l'ex- prévenu prétend que les intérêts et la pénalité de retard ne peuvent être pris en compte dans le calcul du préjudice ; qu'il résulte des pièces produites, certifiées par les organes de contrôle du Crédit Municipal de Strasbourg, que le montant des pertes enregistrées par la partie civile à la suite des agissements délictueux d'Hubert X... s'élève à 1 567 780 francs représentant le montant des prêts accordés augmentés des intérêts conventionnels et des pénalités de retard ; qu'à cette somme, la partie civile a justement soustrait, d'une part, le montant de 174 255 francs représentant le produit de la vente publique des objets saisis restitués au Crédit Municipal constitués des vingt sept gages litigieux, d'autre part, la somme de 138 000 francs récupérée sur la faillite de M. Y... dont les objets remis en gage avaient été surévalués par l'ex-prévenu ; qu'en raison des faux reconnus par la Cour, portant
12sur des actes d'engagements réalisés par les emprunteurs, il ne pouvait être possible à la partie civile de poursuivre en paiement ces personnes sur le fondement de pièces fausses ; que, dès lors, il ne peut être reproché à la partie civile de ne pas avoir exercé une action en recouvrement de son préjudice sur ces gagistes ; que, dès lors, le préjudice économique du Crédit Municipal doit être évalué à la somme de 1 255 525 francs (1 567 780 - (138 000 + 174 255) ; que les agissements d'Hubert X..., employé durant de nombreuses années par le Crédit Municipal de Strasbourg, ont créé un préjudice moral pour la partie civile atteinte dans sa réputation d'organisme public ; que, dès lors, il convient de lui allouer en réparation de ce dommage, un montant de 30 000 francs ;
13"alors, d'une part, qu'Hubert X... avait précisément fait valoir que, soucieux de respecter sa vocation sociale, la Caisse de Crédit Municipal de Strasbourg ne récupérait en pratique jamais les intérêts conventionnels et les pénalités de retard ; qu'en se bornant à affirmer que ces éléments pouvaient entrer dans le calcul du préjudice en application de la réglementation en vigueur sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la Caisse de Crédit Municipal avait effectivement usé de cette faculté au cours de la période considérée et recouvrait habituellement ces sommes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
14"alors, d'autre part, que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, les juges du fond ne sauraient se fonder exclusivement sur un élément de preuve émanant de celui qui doit démontrer le bien-fondé de son allégation ; que pour dire que la preuve du montant des pertes enregistrées par la Caisse de Crédit Municipal de Strasbourg à la suite des agissements délictueux d'Hubert X... était rapportée, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur des pièces émanant de ladite caisse au motif que celles-ci avaient été certifiées par ses propres organes de contrôle, a méconnu le principe susvisé" ;
15Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique causé à la partie civile par les agissements dont Hubert X... avait été déclaré définitivement coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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