Securite sociale : Cass. crim., 5 février 2008, n° 07-83.327
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 février 2008, 07-83.327, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Exercice
- Domaine d'application
- Etendue
- Détermination
- Portée
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-83.327
- Publication
- Bulletin criminel 2008 N° 31 p. 119
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 févr. 2008, n° 07-83.327, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Exercice ; Domaine d'application ; Etendue ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des caisses de sécurité sociale s'exerce poste par poste, s'applique lorsque l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Serge X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008 N° 31 p. 119
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-83.327
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les modalités d'exercice du recours des tiers payeurs, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 29 octobre 2007, pourvoi n° 07-00.015, Bull. 2007, Avis, n° 10 (2) ;Avis de la Cour de cassation, 29 octobre 2007, pourvoi n° 07-00.017, Bull. 2007, Avis, n° 10 (2), Bull. crim. 2007, Avis, n° 5
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018131562.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Exercice - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée
Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Obligation - Bénéficiaires - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Recours subrogatoire - Exercice - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée
Sommaire officiel
L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des caisses de sécurité sociale s'exerce poste par poste, s'applique lorsque l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur les modalités d'exercice du recours des tiers payeurs, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 29 octobre 2007, pourvoi n° 07-00.015, Bull. 2007, Avis, n° 10 (2) ;Avis de la Cour de cassation, 29 octobre 2007, pourvoi n° 07-00.017, Bull. 2007, Avis, n° 10 (2), Bull. crim. 2007, Avis, n° 5
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
2-X... Serge, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Aurélie Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
4Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
6" en ce que la cour d'appel a déduit la créance totale de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de la totalité des sommes allouées au titre du « préjudice soumis à recours » et débouté Serge X... de sa demande tendant à voir faire application, pour l'évaluation et le calcul de son indemnisation né de l'accident du 3 juillet 2000, des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 Juillet 1985 telles que modifiées par l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, imposant une déduction distributive, poste par poste ;
7" aux motifs que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme doit être subrogée dans les droits de la victime à hauteur des sommes au paiement desquelles l'auteur de l'accident a été condamné au titre du préjudice soumis à recours pour ses prestations qui ont un caractère indemnitaire « s'agissant au surplus d'un accident de travail, dit de trajet, restant soumis aux dispositions de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale ;
8" alors que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui instaure le recours des tiers payeurs poste par poste s'applique à tout accident de la circulation quand bien même il s'agit également, pour la victime, d'un accident du travail ou d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en retenant, pour refuser de mettre en oeuvre, en l'espèce, les dispositions de ladite loi du 21 décembre 2006 modifiant l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, que l'accident de la circulation en cause était également un accident de trajet soumis aux dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ainsi que l'article 31 de la loi du 5 Juillet 1985 " ;
9Vu les articles 28 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifiée par l'article 25, IV, de la loi du 21 décembre 2006 ;
10Attendu que, selon ces textes, applicables aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, ces recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices de caractère personnel ;
11Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de trajet, dont Aurélie Y..., relaxée du chef de blessures involontaires, a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement, qui avait fixé la créance de la caisse primaire d'assurances maladie à 395 137,55 euros et le solde dû à la partie civile, au titre du préjudice soumis à recours, à 137 377 euros, énonce que les prestations de la sécurité sociale ont un caractère indemnitaire et qu'il s'agit d'un accident du travail demeurant soumis aux dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurances maladie avait fait connaître qu'elle avait servi des prestations en nature s'élevant à 135 433,95 euros ainsi que des indemnités journalières s'élevant à 45 178,53 euros et qu'elle versait une rente d'accident du travail représentant un capital de 229 604,73 euros, soit au total 410 217,21 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quels postes de préjudice indemnisait chacune de ces différentes catégories de prestations, a méconnu les textes susvisés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Serge X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mmes Radenne, Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Mouton ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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