Cass. crim., 5 février 2008, n° 07-82.773
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 février 2008, 07-82.773, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 février 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-82.773
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-10
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-8
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2007, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, et 221-10 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que, d'une part, le prévenu n'a pas sollicité de contre-expertise, alors que, selon l'expert Patrick Y... (D.41 page 7), "la cause finale du décès de Mme Z... est une insuffisance hépatocellulaire avec défaillance polyviscérale, associée à un état septique majeur ; cet état est bien l'aboutissement de l'intervention du 20 octobre 1999 dont les conséquences ont permis l'apparition successive des autres complications" ; que, d'autre part, d'après l'expert Y... (D.70 page 5) : "en ce qui concerne les gestes effectués lors de l'intervention du 9 novembre par le professeur A..., si l'on s'en tient à leur description dans le compte rendu opératoire, ils étaient justifiés et licites et probablement les seuls possibles dans cette situation ; il n'apparaît donc pas que le professeur A... ait failli à sa mission et aux diligences normales dans cette situation" ; que cependant, pour autant, il n'est pas fait grief en l'espèce au docteur X... d'avoir directement causé le dommage litigieux, mais de ne pas avoir pris les mesures qui auraient permis de l'éviter ; qu'en effet, il résulte du rapport d'expertise (D.41 page 7) qu'en dépit d'un compte rendu opératoire qui ne décelait aucun problème, il a ultérieurement été constaté l'apparition d'une fuite biliaire qui témoignait au minimum d'une plaie des voies biliaires et qu'a posteriori, a été en outre révélée une ligature de l'artère hépatique ; que suivant le professeur Y..., l'intervention en cause n'a pas comporté de contrôle radiologique per-opératoire qui aurait permis de constater immédiatement les dégâts ; que, certes, l'expert a expressément reconnu que la réalisation systématique d'une cholangiographie n'était pas universellement considérée comme une nécessité, même s'il était admis qu'il s'agissait du seul moyen de vérifier l'intégrité des voies biliaires (D.41 page 7) ; que, cependant, le prévenu n'a lui-même tenté de justifier l'absence de cholangiographie que dans une lettre du 29 octobre 1999 adressée au professeur A... à Lyon (D.9) ; qu'il a en effet expliqué qu'à la suite du collapsus dont avait été victime Rosa B..., il avait dû limiter l'opération à la stricte cholécystectomie qui s'imposait ; que curieusement, pourtant, son compte rendu opératoire n'avait pas fait état de difficultés survenues en cours d'intervention ; que par ailleurs, l'expert Y... ayant sans ambage constaté que celle-ci n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art (D.41 page 6), a précisé qu'à partir du moment où les lésions avaient été méconnues pendant plus de dix jours, les conséquences métaboliques et septiques rendaient extrêmement dangereuse toute thérapeutique agressive qui, cependant, était nécessaire pour faire le bilan desdites lésions et essayer de les traiter (D.41 page 8) ; qu'il est établi dans ces conditions que le docteur X... a commis en l'espèce une faute caractérisée par sa passivité coupable ;
"1°) alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide au vu des preuves soumises au débat contradictoire, d'après son intime conviction ; que le juge n'est donc nullement lié par les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire et doit se décider d'après son intime conviction ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le docteur X... coupable du délit d'homicide involontaire, que l'expert judiciaire avait affirmé que l'intervention réalisée par le docteur X... n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art et que celui-ci n'avait pas sollicité de contre-expertise, sans nullement examiner les preuves produites par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le décès d'autrui, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du décès ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le docteur X... coupable du délit d'homicide involontaire, que l'intervention qu'il avait réalisée n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art, sans nullement indiquer quels étaient les manquements reprochés à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"3°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le décès d'autrui, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du décès ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en décidant que le docteur X... avait commis une faute caractérisée en s'abstenant de pratiquer une cholangiographie per-opératoire, après avoir néanmoins constaté qu'un tel examen n'était pas considéré universellement comme une nécessité et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le choc sceptique survenu au cours de l'intervention avait imposé au docteur X... de mettre un terme à celle-ci sans délai, de sorte qu'il n'avait pu pratiquer cet examen, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;
"4°) alors que l'erreur de diagnostic n'est pas constitutive d'une faute pénale lorsque la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation rendent le diagnostic difficile à établir ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que le docteur X... avait commis une faute caractérisée en méconnaissant l'existence de lésions biliaires en présence de l'apparition d'une fuite biliaire, sans rechercher si cette méconnaissance résultait d'une erreur d'appréciation non fautive en raison de ce que les deux examens de contrôle qu'il avait pratiqués n'avaient pas permis de déceler les lésions" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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