Responsabilite penale : Cass. crim., 5 février 2025, n° 23-86.184
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
- Trouble psychique ou neuropsychique
- Abolition du discernement
- Mesures de sûreté
- Demande de modification ou de levée
- Ordonnance du juge des libertés et de la détention
- Appel
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 706-137
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.184
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00140 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 23-86.184, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Trouble psychique ou neuropsychique ; Abolition du discernement ; Mesures de sûreté ; Demande de modification ou de levée ; Ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Appel ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 706-137 du code de procédure pénale, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d'appel, en l'absence de disposition législative spéciale contraire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2023 ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.184
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00140
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67a308afeaef5a22b443b2a1.
Titrage officiel
responsabilite penale
causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
trouble psychique ou neuropsychique
abolition du discernement
mesures de sûreté
demande de modification ou de levée
ordonnance du juge des libertés et de la détention
appel
recevabilité
Sommaire officiel
Les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 706-137 du code de procédure pénale, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d'appel, en l'absence de disposition législative spéciale contraire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-137
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-136
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 23-86.184 F-B
2N° 00140
3GM
45 FÉVRIER 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 FÉVRIER 2025
13M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel de la décision du juge des libertés et de la détention ayant refusé la modification d'une mesure de sûreté prononcée à l'occasion d'une déclaration d'irresponsabilité pénale.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par arrêt du 22 juillet 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a relevé qu'il existe des charges suffisantes contre M. [G] [T] d'avoir commis des faits d'assassinat, et l'a déclaré pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
203. La juridiction a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [T] sous la forme d'une hospitalisation complète et lui a fait interdiction, pour une durée de vingt ans, de paraître sur l'ensemble des deux départements de la Corse.
214. M. [T] a sollicité la levée de cette interdiction.
225. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.
236. M. [T] a relevé appel de cette décision.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête de M. [T] en modification de son interdiction de paraître sur les deux départements de Corse, alors :
27« 1°/ qu'en vertu de l'article 706-137 du code de procédure pénale la personne faisant l'objet d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner la modification ou sa levée ; qu'aucun texte du code de procédure pénale ne prévoit l'impossibilité de saisir la chambre de l'instruction d'un appel contre une décision de rejet ; qu'en l'espèce, [G] [T] a été reconnu coupable des faits d'assassinat, déclaré irresponsable pénalement de ces faits, admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et a eu interdiction pour une durée de 20 ans de paraitre sur l'ensemble des deux départements de la collectivité Corse ; qu'il a demandé par requête la modification de son interdiction de paraître sur les deux départements de Corse, ce qui lui a été refusée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance, sur le seul fondement de l'article 186 du code de procédure pénale, bien que ce texte limite uniquement le droit d'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 186-3, 706-136, 706-137, 591 à 593 du code de procédure pénale.
282°/ que les mesures édictées en vertu des articles 706-136 et 706-137 du code de procédure pénale doivent être assimilées à des peines ; que les décisions portant sur ces mesures sont donc susceptibles d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa requête tendant à la modification de son interdiction de paraître sur les deux départements de Corse, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole 7 de la même Convention, ensemble les articles 186, 186-3, 706-136, 706-137, 591 à 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu l'article 706-137 du code de procédure pénale :
318. Les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement du texte susvisé, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d'appel, en l'absence de disposition législative spéciale contraire.
329. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [T] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction de paraître, l'ordonnance attaquée retient que cette décision n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 du code de procédure pénale.
3310. En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
3411. La cassation est par conséquent encourue.
35Portée et conséquences de la cassation
3612. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2023 ;
39DÉCLARE l'appel recevable ;
40DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
41ORDONNE le retour de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement présidée ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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