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Responsabilite penale : Cass. crim., 5 février 2025, n° 23-86.184

Mots-clés

  • Responsabilite penale
  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
  • Trouble psychique ou neuropsychique
  • Abolition du discernement
  • Mesures de sûreté
  • Demande de modification ou de levée
  • Ordonnance du juge des libertés et de la détention
  • Appel
  • Recevabilité
  • Code de procédure pénale, article 706-137
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.184
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00140
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 23-86.184, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Trouble psychique ou neuropsychique ; Abolition du discernement ; Mesures de sûreté ; Demande de modification ou de levée ; Ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Appel ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 706-137 du code de procédure pénale, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d'appel, en l'absence de disposition législative spéciale contraire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2023 ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE le retour de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.184

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00140

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67a308afeaef5a22b443b2a1.

Titrage officiel

responsabilite penale

causes d'irresponsabilité ou d'atténuation

trouble psychique ou neuropsychique

abolition du discernement

mesures de sûreté

demande de modification ou de levée

ordonnance du juge des libertés et de la détention

appel

recevabilité

Sommaire officiel

Les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 706-137 du code de procédure pénale, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d'appel, en l'absence de disposition législative spéciale contraire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 23-86.184 F-B

2N° 00140

3GM

45 FÉVRIER 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 FÉVRIER 2025

13M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel de la décision du juge des libertés et de la détention ayant refusé la modification d'une mesure de sûreté prononcée à l'occasion d'une déclaration d'irresponsabilité pénale.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par arrêt du 22 juillet 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a relevé qu'il existe des charges suffisantes contre M. [G] [T] d'avoir commis des faits d'assassinat, et l'a déclaré pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.

203. La juridiction a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [T] sous la forme d'une hospitalisation complète et lui a fait interdiction, pour une durée de vingt ans, de paraître sur l'ensemble des deux départements de la Corse.

214. M. [T] a sollicité la levée de cette interdiction.

225. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.

236. M. [T] a relevé appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête de M. [T] en modification de son interdiction de paraître sur les deux départements de Corse, alors :

27« 1°/ qu'en vertu de l'article 706-137 du code de procédure pénale la personne faisant l'objet d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner la modification ou sa levée ; qu'aucun texte du code de procédure pénale ne prévoit l'impossibilité de saisir la chambre de l'instruction d'un appel contre une décision de rejet ; qu'en l'espèce, [G] [T] a été reconnu coupable des faits d'assassinat, déclaré irresponsable pénalement de ces faits, admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et a eu interdiction pour une durée de 20 ans de paraitre sur l'ensemble des deux départements de la collectivité Corse ; qu'il a demandé par requête la modification de son interdiction de paraître sur les deux départements de Corse, ce qui lui a été refusée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance, sur le seul fondement de l'article 186 du code de procédure pénale, bien que ce texte limite uniquement le droit d'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 186-3, 706-136, 706-137, 591 à 593 du code de procédure pénale.

282°/ que les mesures édictées en vertu des articles 706-136 et 706-137 du code de procédure pénale doivent être assimilées à des peines ; que les décisions portant sur ces mesures sont donc susceptibles d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa requête tendant à la modification de son interdiction de paraître sur les deux départements de Corse, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole 7 de la même Convention, ensemble les articles 186, 186-3, 706-136, 706-137, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 706-137 du code de procédure pénale :

318. Les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement du texte susvisé, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d'appel, en l'absence de disposition législative spéciale contraire.

329. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [T] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction de paraître, l'ordonnance attaquée retient que cette décision n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 du code de procédure pénale.

3310. En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

3411. La cassation est par conséquent encourue.

35Portée et conséquences de la cassation

3612. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2023 ;

39DÉCLARE l'appel recevable ;

40DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

41ORDONNE le retour de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement présidée ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.184
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00140
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Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 23-86.184, publié au Bulletin

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