Cass. crim., 5 février 2025, n° 23-81.356
Mots-clés
- Code pénal, article 122-4
- Code pénal, article 122-5
- Code pénal, article 122-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 211-9
- Code de la sécurité intérieure, article R. 211-9
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.356
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00134 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 23-81.356, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 122-4
- Code pénal, article 122-5
- Code pénal, article 122-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 211-9
- Code de la sécurité intérieure, article R. 211-9
- Code de la sécurité intérieure, article R. 434-18
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Participation sans arme a un attroupement apres sommation de se disperser (numéro d’infraction NATINF 1160)
- Participation avec arme a un attroupement apres sommation de se disperser (numéro d’infraction NATINF 12262)
- Participation sans arme a un attroupement apres sommation de se disperser par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas etre identifiee (numéro d’infraction NATINF 27562)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.356
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00134
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67a308aeeaef5a22b443b297.
Textes cités
- Code pénal, article 122-4 · sur ce site
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code pénal, article 122-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article L. 211-9
- Code de la sécurité intérieure, article R. 211-9
- Code de la sécurité intérieure, article R. 434-18
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 23-81.356 F-D
2N° 00134
3GM
45 FÉVRIER 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 FÉVRIER 2025
13MM. [X] et [V] [Z], Mme [O] [Y], épouse [Z], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-87.375), dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de violences suivies d'une mutilation ou infirmité permanente et violences, aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [X] et [V] [Z], Mme [O] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. [C] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 28 avril 2016, en marge d'une manifestation, M. [X] [Z] a reçu un projectile, entraînant la perte de la vision de l'oeil gauche.
203. L'enquête de flagrance ayant permis d'établir que ce projectile émanait d'un lanceur de balles de défense, une information a été ouverte contre personne non dénommée, notamment, du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par personne dépositaire de l'autorité publique.
214. M. [Z] s'est constitué partie civile, et M. [C] [P], brigadier-chef de police, affecté à la section d'intervention de [Localité 1], a été placé sous le statut de témoin assisté.
225. Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque.
236. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
24Examen du moyen
25Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches
267. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le moyen, pris en ses autres branches
28Enoncé du moyen
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur M. [X] [Z], par une personne dépositaire de l'autorité publique, alors :
30« 2°/ qu'à supposer que la chambre de l'instruction puisse se prononcer sur un fait justificatif, elle doit l'identifier et caractériser l'ensemble de ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance de non-lieu, aux motifs que « lorsqu'il a agi, Monsieur [P] se trouvait dans l'absolue nécessité de faire cesser les tirs de fusée » et « qu'il n'existe pas contre Monsieur [P] de charges suffisantes d'avoir agi en dehors du cadre légal qui confère un caractère légitime à une violence volontaire exercée par un dépositaire de l'autorité public », sans identifier précisément le fait justificatif retenu et sans caractériser l'ensemble de ses éléments constitutifs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, L. 211-9, R. 211-9 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
313°/ que l'atteinte à l'intégrité physique d'un individu ne peut être légalement justifiée qu'à la condition qu'elle résulte d'un recours à la force absolument nécessaire et strictement proportionné ; qu'il s'en déduit l'obligation pour les forces de l'ordre, agissant dans le cadre du maintien de l'ordre, et en présence de voie de fait ou de violences, de n'avoir recours à des armes dangereuses que si celles-ci sont absolument nécessaires et que cette force est proportionnée à l'objectif de faire cesser ces voies de fait et violences ; que, lors d'une manifestation, M. [Z] a été atteint au visage par un tir venant de policiers situés sur le quai faisant face à celui sur lequel il se trouvait, le projectile ayant entraîné l'éclatement de son oeil ; que le magistrat instructeur a rendu un non-lieu, aux motifs que s'il était établi que M. [Z] avait été atteint par un projectile de LBD, il n'était pas possible d'établir lequel des deux fonctionnaires de police munis de LBD avait atteint la victime ; que, saisie de l'appel, en tant que juridiction de renvoi après cassation d'un précédent arrêt, uniquement à l'égard de l'un des fonctionnaires de police, M. [P], la chambre de l'instruction a admis que M. [Z] ne faisait pas partie des manifestants lançant des engins dangereux vers les fonctionnaires de police qui leur faisaient face sur le quai opposé de la Vilaine ; que, pour confirmer le non-lieu, elle a cependant estimé que « lorsqu'il a agi, Monsieur [P] se trouvait dans l'absolue nécessité de faire cesser les tirs de fusée » et que le policier avait fait usage d'un LBD qui n'est pas une arme létale, de manière appropriée au regard de la distance du manifestant violent, d'autant que « Monsieur [Z] était situé à proximité de celui qui envoyait les fusées et que la partie civile portait un masque pour lutter contre les gaz lacrymogènes, ce qui était de nature à provoquer la confusion » ; qu'en admettant que le fonctionnaire de police pouvait s'être trompé de cible après avoir constaté que la victime ne faisait pas partie des manifestants violents, ce dont il s'évinçait que l'usage de l'arme que constitue le LBD, s'il était approprié au regard des règles techniques de distance des cibles, n'était pas strictement nécessaire, la victime n'étant pas violente, et proportionné au but visé, au regard des circonstances particulières du tir, la chambre de l'instruction qui a confirmé le non-lieu a violé les articles 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, L. 211-9, R. 211-9 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
324°/ que la chambre de l'instruction a estimé que le tir de LBD était approprié au regard des violences en cours et dès lors que le policier n'avait pas méconnu les règles concernant la distance maximum d'utilisation d'une telle arme, même si la victime, qui n'était pas l'auteur des violences visant les policiers, avait été atteinte du fait de sa proximité avec le lanceur de fusée incendiaire éventuellement visé ; qu'en faisant de la confusion de la situation, un élément étayant le caractère approprié de l'usage du LBD, quand il lui appartenait de rechercher s'il était approprié et proportionné de tirer avec un LBD, sur une distance de plus de 30 mètres, les conditions d'utilisation de cette arme n'étant dès lors plus idéales, malgré la proximité des individus violents et de manifestants qui ne l'étaient pas, au risque de blesser l'un de ces derniers, ce qui était effectivement arrivé, et en l'état d'une situation confuse comme l'arrêt attaqué le relève, la chambre de l'instruction a encore violé des articles 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, L. 211-9, R. 211-9 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure, et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
33Réponse de la Cour
349. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué constate notamment que le tir est intervenu tout à la fois après que les sommations de se disperser avaient été faites et alors que des manifestants avaient recours à des engins prohibés.
3510. Les juges retiennent que si, peu de temps auparavant, un major avait donné l'ordre de ne pas faire usage de lanceur de balles de défense en direction de l'autre rive de la Vilaine, où se trouvait M. [Z], la situation avait évolué par la suite, prenant un tour plus violent. En effet, plusieurs fusées avaient été tirées depuis cette rive, dont une avait provoqué l'incendie d'une banne située juste au-dessus des forces de l'ordre.
3611. Ils relèvent encore qu'une fusée incendiaire, tirée au moyen d'un mortier, est de nature à porter une atteinte grave, voire irréversible, à celui qu'elle atteint.
3712. Ils en déduisent que, lorsqu'il a agi, le policier se trouvait dans l'absolue nécessité de faire cesser les tirs de fusée.
3813. Ils ajoutent qu'un lanceur de balles de défense n'étant pas une arme létale, son action pour contrer l'action d'un homme qui tire des fusées incendiaires apparaît constituer un usage proportionné de la force.
3914. Ils retiennent que si le lanceur de balles de défense connaît sa précision et son efficacité optimales pour une distance inférieure, cette arme peut toutefois être utilisée jusqu'à 40 mètres. En l'espèce, les conditions de son utilisation, à une distance de 36,35 mètres, apparaissent avoir été respectées.
4015. Les juges précisent que M. [Z] était situé à proximité de celui qui envoyait les fusées et qu'il portait un masque pour lutter contre les gaz lacrymogènes, ce qui était de nature à provoquer une confusion.
4116. Ils en concluent qu'il n'existe pas contre M. [P] de charges suffisantes d'avoir agi en dehors du cadre légal qui confère un caractère légitime à une violence volontaire exercée par un dépositaire de l'autorité publique.
4217. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a établi, sans insuffisance ni contradiction, compte tenu des circonstances qu'elle a souverainement constatées, le caractère absolument nécessaire et proportionné de l'usage d'un lanceur de balles de défense, et a fait ressortir que les conditions d'application de l'article 122-4 du code pénal instituant une cause d'irresponsabilité pénale étaient réunies, a, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, justifié sa décision.
4318. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
4419. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46REJETTE le pourvoi ;
47DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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