Securite sociale : Cass. crim., 5 janvier 1968, n° 66-92.582
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1968, 66-92.582, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Régimes spéciaux
- Sncf
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours de la SNCF
- Assiette Préjudice matériel (non)
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-92.582
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 5 janv. 1968, n° 66-92.582, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Régimes spéciaux ; Sncf ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours de la SNCF ; Assiette Préjudice matériel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les sommes allouées en réparation des dégâts matériels n'entrant pas dans le préjudice causé à la personne doivent être exclues de l'assiette formant le recours des caisses (1). Il en est de même des sommes représentant les primes de rendement ou d'assiduité non perçues, lesquelles constituent des avantages statutaires exclusifs de tout caractère indemnitaire (2). Par contre, l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale ne faisant aucune distinction entre les divers éléments du préjudice corporel mis à la charge du tiers responsable d'un accident du travail, le recours des caisses peut s'exercer, dans la limite de l'indemnité mise à la charge dudit tiers, sur la somme allouée en réparation du pretium doloris (3).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 11 JUILLET 1966, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE A LA SNCF LE DROIT D'EXERCER SON RECOURS SUR LA SOMME DE 1000 FRANCS ALLOUEE A LA PARTIE CIVILE A TITRE DE PRETIUM DOLORIS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M BAURES AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCATS : MM CAIL ET ROUVIERE
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-92.582
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058287.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - SNCF - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la SNCF - Assiette Préjudice matériel (non)
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Acident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice matériel (non). | * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Pretium doloris (non). | * SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - SNCF - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la SNCF - Assiette - Pretium doloris. | * SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - SNCF - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la SNCF - Assiette - Prime d'assiduité (non).
Sommaire officiel
Les sommes allouées en réparation des dégâts matériels n'entrant pas dans le préjudice causé à la personne doivent être exclues de l'assiette formant le recours des caisses (1). Il en est de même des sommes représentant les primes de rendement ou d'assiduité non perçues, lesquelles constituent des avantages statutaires exclusifs de tout caractère indemnitaire (2). Par contre, l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale ne faisant aucune distinction entre les divers éléments du préjudice corporel mis à la charge du tiers responsable d'un accident du travail, le recours des caisses peut s'exercer, dans la limite de l'indemnité mise à la charge dudit tiers, sur la somme allouée en réparation du pretium doloris (3).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 11 JUILLET 1966 QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A LIMITE L'ETENDUE DU RECOURS DE LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DE LA SNCF CONTRE LE TIERS RESPONSABLE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 470, ALINEA 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES ARTICLES 5 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE A LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DE LA SNCF LE DROIT D'EXERCER SON RECOURS SUR LA TOTALITE DES CHEFS DU PREJUDICE REPARES PAR LE TIERS RESPONSABLE A SON AGENT VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL;
3SOUS PRETEXTE QUE N'AYANT REPARE NI LE PRETIUM DOLORIS, NI LES DEGATS MATERIELS, NI LE MONTANT DES PRIMES PERDUES, ELLE N'AVAIT PAS A REMBOURSER CE QU'ELLE N'AVAIT PAS DEBOURSE, ET QUE D'AUTRE PART, LES LIMITES DU RECOURS SUBROGATOIRE DES CAISSES ETAIENT FIXEES PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959;
4"ALORS D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 470, ALINEA 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES ELEMENTS MATERIELS ET MORAUX DU PREJUDICE QU'ELLE A POUR OBJET DE REPARER, L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS DOIT ETRE INTEGRALEMENT AFFECTEE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR LES CAISSES EN RAISON DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES;
5"ET ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 NE POUVAIT ETRE INVOQUEE DANS L'ESPECE, LA VICTIME N'ETANT PAS UN FONCTIONNAIRE DE L'ETAT ";
6ATTENDU QUE STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS EN SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AFFECTANT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A POINT, DONT X... A ETE RECONNU SEUL RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE L'INDEMNITE GLOBALE DUE A LA VICTIME, DECIDE QUE LE DROIT A REMBOURSEMENT DE LA SNCF PRISE EN SA QUALITE DE CAISSE AUTONOME DE LA SECURITE SOCIALE NE S'EXERCERA PAS SUR LES CHEFS DE PREJUDICE NON REPARES PAR LADITE CAISSE, A SAVOIR LE PREJUDICE RESULTANT DES DEGATS MATERIELS, LE MONTANT DES PRIMES D'ASSIDUITE NON PERCUES, ET LE PRETIUM DOLORIS;
7ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LA SNCF N'EXERCERAIT PAS SON RECOURS :
81° SUR LA SOMME DE 18 FRANCS ALLOUEE EN REPARATION DES DEGATS MATERIELS;
92° SUR CELLE DE 372,75 FRANCS ALLOUEE EN REPARATION DES DEGATS VESTIMENTAIRES, ET 3° SUR CELLE DE 526,68 FRANCS REPRESENTANT LES PRIMES D'ASSIDUITE NON PERCUES, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI;
10QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'INDEMNITE SUR LAQUELLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 470, ALINEA 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES EST SEULEMENT CELLE QUI EST ATTRIBUEE A LA VICTIME EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA PERSONNE, ET QUE D'AUTRE PART, LES PRIMES D'ASSIDUITE OU DE RENDEMENT CONSTITUENT DES AVANTAGES STATUTAIRES EXCLUSIFS DE TOUT CARACTERE INDEMNITAIRE;
11MAIS EN CE QUI CONCERNE LE PRETIUM DOLORIS;
12VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN;
13ATTENDU QUE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DIVERS ELEMENTS DU PREJUDICE CORPOREL QU'ELLE A POUR OBJET DE REPARER, L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE DOIT ETRE INTEGRALEMENT AFFECTEE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR LES CAISSES PAR SUITE DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES;
14ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE L'INDEMNITE SUR LAQUELLE LA SNCF POURRAIT EXERCER SON RECOURS LA SOMME DE 1000 FRANCS DESTINEE A REPARER LE PRETIUM DOLORIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;
15D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF;
16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 11 JUILLET 1966, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE A LA SNCF LE DROIT D'EXERCER SON RECOURS SUR LA SOMME DE 1000 FRANCS ALLOUEE A LA PARTIE CIVILE A TITRE DE PRETIUM DOLORIS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M BAURES AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCATS : MM CAIL ET ROUVIERE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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