Contributions indirectes : Cass. crim., 5 janvier 1977, n° 74-93.283
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1977, 74-93.283, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Procédure
- Action publique
- Extinction
- Décès du prévenu
- Portée
- Cassation
- Pourvoi
- Effets
- Condamnations non atteintes par l'extinction de l'action publique
- Rejet du pourvoi
- Charge de l'amende et des dépens
- Debits de boissons
- Zone protégée
- Calcul de la distance
- Débits supprimés
- Code civil, article 545
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 883
- REJET A.P.E
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-93.283
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 7 P. 19
- Solution
- REJET A.P.E
Référence
Cass. crim., 5 janv. 1977, n° 74-93.283, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Décès du prévenu ; Portée ; Cassation ; Pourvoi ; Effets ; Condamnations non atteintes par l'extinction de l'action publique ; Rejet du pourvoi ; Charge de l'amende et des dépens ; Debits de boissons ; Zone protégée ; Calcul de la distance ; Débits supprimés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'extinction de l'action publique du fait du décès du prévenu interdit le prononcé ou le maintien des amendes fiscales, il n'en est pas de même à l'égard des pénalités du quintuple droit et de la confiscation, dont la première a pour objet d'assurer la réparation des fraudes fiscales commises au préjudice du Trésor et dont la seconde, n'ayant aucun caractère personnel, doit être prononcée abstraction faite du propriétaire saisi en contravention (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET A.P.E
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : SUR L'ACTION PUBLIQUE ET LES AMENDES FISCALES, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE SUR L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS TENDANT AU PRONONCE DE LA PENALITE DU QUINTUPLE DROIT ET DE CELLE DE LA CONFISCATION : REJETTE LE POURVOI MET A LA CHARGE DE LA SUCCESSION DE LA DEMANDERESSE LE PAIEMENT DE L'AMENDE ET DES DEPENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 545
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 883
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 7 P. 19
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-93.283
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053527.
Titrage officiel
1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action publique - Extinction - Décès du prévenu - Portée.
2) CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effets - Condamnations non atteintes par l'extinction de l'action publique - Rejet du pourvoi - Charge de l'amende et des dépens.
3) DEBITS DE BOISSONS - Zone protégée - Calcul de la distance.
4) DEBITS DE BOISSONS - Zone protégée - Débits supprimés - Article L 49-1 du Code des débits de boissons - Dispositions transitoires - Conditions d'application - Débit appartenant à des copropriétaires en indivision - Attribution à une personne physique - Nécessité - Délai.
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Amende fiscale - Action publique - Extinction - Décès du prévenu. | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Confiscation - Décès du prévenu - Portée. | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Quintuples droits - Décès du prévenu - Portée.
Sommaire officiel
Si l'extinction de l'action publique du fait du décès du prévenu interdit le prononcé ou le maintien des amendes fiscales, il n'en est pas de même à l'égard des pénalités du quintuple droit et de la confiscation, dont la première a pour objet d'assurer la réparation des fraudes fiscales commises au préjudice du Trésor et dont la seconde, n'ayant aucun caractère personnel, doit être prononcée abstraction faite du propriétaire saisi en contravention (1).
En cas de décès du prévenu alors que l'instance en cassation est pendante, la Cour de cassation reste compétente pour statuer sur les condamnations non atteintes par l'extinction de l'action publique. Le pourvoi régulièrement formé profitant aux héritiers ou successeurs du demandeur, la circonstance qu'aucun d'eux n'intervient pour le soutenir ne saurait avoir pour effet de le faire déclarer non avenu. Le rejet du pourvoi entraîne en pareil cas la mise à la charge de la succession du demandeur de l'obligation au payement de l'amende et des dépens (2).
Pour le calcul des distances, prévues par les articles L 49 et L 49-1 du Code des débits de boissons, entre un débit et un établissement protégé, il faut prendre en considération les portes d'accès et les portes de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé sans faire aucune distinction, selon la fréquence ou le mode d'utilisation de ces voies d'entrée ou d'issue (3).
Lorsque l'un des débits supprimé en application de l'article L 49-1 du Code des débits de boissons appartenait, lors de l'entrée en vigueur de ce texte, à des copropriétaires en indivision, le maintien provisoire du débit autorisé par le 2° alinéa du même article était subordonné à la condition qu'il eût été mis fin à l'indivision et que la propriété du débit eût été transférée à une personne physique avant le 31 décembre 1961.
Textes cités
- Code civil, article 545
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 883
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET DU POURVOI FORME PAR X... (YVETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS (2E CHAMBRE) DU 31 OCTOBRE 1974, QUI L'A CONDAMNEE POUR MAINTIEN D'UN DEBIT SUPPRIME A 600 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES PENALITES FISCALES.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ;
4SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION QUE LA PREVENUE YVETTE X... EST DECEDEE LE 18 AVRIL 1975 ;
5QU'IL Y A LIEU DES LORS DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
6SUR LES POURSUITES FISCALES : ATTENDU QUE LE DECES DE LA PREVENUE EST SANS EFFET SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE AYANT PRONONCE CONTRE LA DEMANDERESSE LA PENALITE DU QUINTUPLE DROIT ET CELLE DE LA CONFISCATION, LA PREMIERE DE CES PENALITES AYANT POUR OBJET D'ASSURER LA REPARATION DES FRAUDES FISCALES COMMISES AU PREJUDICE DU TRESOR, ET LA SECONDE QUI N'A AUCUN CARACTERE PERSONNEL, DEVANT ETRE PRONONCEE ABSTRACTION FAITE DU PROPRIETAIRE SAISI EN CONTRAVENTION ;
7QUE LE POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR LA PREVENUE PROFITE A SES HERITIERS OU SUCCESSEURS ;
8QUE LA CIRCONSTANCE QU'AUCUN D'EUX N'INTERVIENT POUR LE SOUTENIR NE SAURAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE LE FAIRE DECLARER NON AVENU ;
9SUR QUOI : SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 30, L 49 ET L 49-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA ZONE PROTEGEE INSTITUEE AUTOUR D'UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE DEVAIT ETRE CALCULEE A PARTIR DE L'ENTREE DES FOURNISSEURS DE CET HOPITAL, BIEN QUE SOUVENT FERMEE ET SIGNALEE COMME RESERVEE AUX FOURNISSEURS PAR LE MOTIF QUE LA LOI NE DISTINGUE PAS ENTRE PORTE PRINCIPALE ET PORTE SECONDAIRE ET QUE LES MALADES LIBRES DE LEURS MOUVEMENTS PEUVENT EMPRUNTER CELLE DES FOURNISSEURS, ALORS QUE LA LOI NE PROTEGE QUE LES MALADES ET QUE L'ENTREE RESERVEE AUX FOURNISSEURS NE DOIT DONC PAS ENTRER EN LIGNE DE COMPTE ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN ARRETE DU PREFET DE LA MAYENNE PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 49-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DU DECRET N° 61-607 DU 14 JUIN 1961 A ORDONNE LA SUPPRESSION DANS CE DEPARTEMENT DES DEBITS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME CATEGORIES ETABLIS A MOINS DE 100 METRES DE CERTAINS ETABLISSEMENTS ET NOTAMMENT DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES ;
11ATTENDU QUE, D'APRES LES CONSTATATIONS DES JUGES, LE DEBIT DE BOISSONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE EXPLOITE A LA DATE DES FAITS PAR YVETTE X... SE TROUVAIT SITUE A 67 METRES D'UNE ENTREE SECONDAIRE DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MAYENNE, ENTREE DONT L'ARRET PRECISE QUE, SI ELLE ETAIT PRINCIPALEMENT RESERVEE AUX FOURNISSEURS, LES MALADES N'EN AVAIENT PAS MOINS PARFAITEMENT LE DROIT DE L'EMPRUNTER, SOIT POUR SORTIR DE L'HOPITAL, SOIT POUR Y ENTRER ;
12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE DEBIT LITIGIEUX SE TROUVAIT A L'INTERIEUR DE LA ZONE PROTEGEE ;
13QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, LES DISTANCES SONT CALCULEES EN LA MATIERE PAR RAPPORT AUX PORTES D'ACCES OU DE SORTIE LES PLUS RAPPROCHEES DE L'ETABLISSEMENT PROTEGE, SANS QUE LA LOI AIT FAIT UNE DISTINCTION SELON LA FREQUENCE OU LE MODE D'UTILISATION DE CES VOIES D'ENTREE OU D'ISSUE ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
15SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 1, L 22 ET SUIVANTS, L 30, L 31 ET SUIVANTS, L 49, L 49-1, L 49-2, R 2-11 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 502 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA PREVENUE POUR VENTE DE BOISSONS AU DETAIL SANS DECLARATION ET MAINTIEN D'UN DEBIT DE BOISSONS SUPPRIME, BIEN QUE L'INDEMNITE DE SUPPRESSION N'AIT ENCORE ETE NI FIXEE NI CONSIGNEE, PAR LE MOTIF QUE LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE QUI CONCERNE LE RETRAIT DE LA LICENCE EST SANS RAPPORT AVEC LA CONSTATATION D'UNE INFRACTION ;
16ALORS QUE LE DEBIT NE PEUT ETRE SUPPRIME SANS UNE INDEMNITE FIXEE COMME EN MATIERE D'EXPROPRIATION ET QUI DOIT DONC ETRE PREALABLE, QUE L'EXISTENCE DU DEBIT SE CONFOND NECESSAIREMENT AVEC L'EXISTENCE DE LA LICENCE SANS LAQUELLE AUCUNE BOISSON NE PEUT ETRE VENDUE ET QU'EN CONSEQUENCE, LA DISPOSITION SELON LAQUELLE LE RETRAIT DE LA LICENCE NE PEUT AVOIR LIEU QU'APRES PAIEMENT OU CONSIGNATION DE L'INDEMNITE S'APPLIQUE EGALEMENT A LA SUPPRESSION DU FONDS, LEQUEL PEUT EN CONSEQUENCE ETRE MAINTENU JUSQU'A PAIEMENT OU CONSIGNATION, ET SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 883 DU CODE CIVIL, 4 DU CODE PENAL, L 30 ET L 49-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 512 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, POUR DECLARER LA DEMANDERESSE COUPABLE DE VENTE DE BOISSONS AU DETAIL SANS DECLARATION ET DE MAINTIEN D'UN DEBIT DE BOISSONS SUPPRIME, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA DEMANDERESSE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA FICTION JURIDIQUE DE L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE POUR BENEFICIER D'UN DROIT A MAINTIEN QUE LA LOI RESERVE NON AU PROPRIETAIRE OU A L'HERITIER DU PROPRIETAIRE, MAIS A L'EXPLOITANT ET A SON CONJOINT SURVIVANT, ALORS QUE L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE EST INSTITUE PAR LA LOI ET S'IMPOSE AUX TRIBUNAUX ;
17QUE LE CODE DES DEBITS DE BOISSONS ACCORDE LE MAINTIEN NON A L'EXPLOITANT MAIS AU POSSESSEUR, QU'IL EXPLOITE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ;
18QU'AINSI LA DEMANDERESSE, LEGALEMENT CENSEE AVOIR SUCCEDE A SON PERE DANS LE DEBIT DE BOISSONS MIS DANS SON LOT ET QUI L'AVAIT EXPLOITE D'ABORD INDIRECTEMENT PAR SA MERE, PUIS PERSONNELLEMENT, REMPLISSAIT TOUTES LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU MAINTIEN RECONNU PAR UNE LOI QUI DOIT ETRE APPLIQUEE STRICTEMENT ;
19LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
20ATTENDU QUE L'ALLEGATION SUR LAQUELLE SE FONDE LE DEUXIEME MOYEN RAPPROCHEE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME IMPLIQUE QUE, DE L'AVEU MEME DE LA PREVENUE, LE DEBIT DE BOISSONS LITIGIEUX APPARTENAIT, LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE L 49-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, A DES COPROPRIETAIRES EN INDIVISION ET QUE LA PROPRIETE N'EN A PAS ETE, AU SENS DE CE TEXTE, TRANSFEREE A UNE PERSONNE PHYSIQUE AVANT LE 31 DECEMBRE 1961 ;
21ATTENDU QUE, S'IL EN ETAIT AINSI, LE 3E ALINEA DE L'ARTICLE L 49-1 PRECITE INTERDISAIT A LA DEMANDERESSE DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES AU 2E ALINEA DU MEME ARTICLE ;
22QU'IL SUIT DE LA QUE LES MOYENS, PRIS SUR LA BASE D'UNE TELLE ALLEGATION, DE LA MECONNAISSANCE DE CES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
24PAR CES MOTIFS : SUR L'ACTION PUBLIQUE ET LES AMENDES FISCALES, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE SUR L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS TENDANT AU PRONONCE DE LA PENALITE DU QUINTUPLE DROIT ET DE CELLE DE LA CONFISCATION : REJETTE LE POURVOI MET A LA CHARGE DE LA SUCCESSION DE LA DEMANDERESSE LE PAIEMENT DE L'AMENDE ET DES DEPENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale