Securite sociale : Cass. crim., 6 janvier 1977, n° 74-93.577
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1977, 74-93.577, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Prestations étrangères à l'accident
- Exclusion
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-93.577
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 11 P. 30
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 janv. 1977, n° 74-93.577, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Prestations étrangères à l'accident ; Exclusion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La juridiction répressive ne peut, en application tant des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que de l'article L 470 du code de la sécurité sociale, condamner un prévenu, dont la responsabilité ne saurait être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à rembourser à la caisse d'assurance maladie les arrérages de la rente servie à la victime d'un accident, dès lors qu'il est constaté que cette rente a pour seul objet de compenser une infirmité qui n'a été ni causée ni aggravée par l'infraction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 11 P. 30
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-93.577
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062060.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations étrangères à l'accident - Exclusion.
Sommaire officiel
La juridiction répressive ne peut, en application tant des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que de l'article L 470 du code de la sécurité sociale, condamner un prévenu, dont la responsabilité ne saurait être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à rembourser à la caisse d'assurance maladie les arrérages de la rente servie à la victime d'un accident, dès lors qu'il est constaté que cette rente a pour seul objet de compenser une infirmité qui n'a été ni causée ni aggravée par l'infraction (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-DU-NORD, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONELS) EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1974, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE CONTRE X... (YVON), DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,1382 DU CODE CIVIL,591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE NE SAURAIT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES CAPITAUX REPRESENTATIFS DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL SERVIE A LA VICTIME ;
4AUX MOTIFS QUE L'INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE DONT LA VICTIME DEMEURE ATTEINTE EST SANS LIEN AVEC L'ACCIDENT, S'AGISSANT D'UNE INFIRMITE PREEXISTANTE N'AYANT PAS ETE AGGRAVEE PAR LE TRAUMATISME DORSO-LOMBAIRE ;
5ALORS QUE LES REGLES D'EVALUATION DU PREJUDICE DU DROIT COMMUN NE S'APPLIQUENT QUE POUR DETERMINER L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE CONSTITUEE PAR L'INDEMNITE GLOBALE DE REPARATION, LE DROIT ATTRIBUE AUX CAISSES DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A LEURS CHARGES SUR LADITE INDEMNITE A DUE CONCURRENCE DE LA PART QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ETANT SEULEMENT LIMITE PAR L'EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES, DU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT ;
6ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... A ETE RECONNU COUPABLE SUR LA PERSONNE DU SIEUR Y..., PARTIE CIVILE, ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CONCLUSIONS DE DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE MEDICALE, QUE Y... NE DEMEURAIT ATTEINT D'AUCUNE INCAPACITE PERMANENTE DU FAIT DE L'INFRACTION POURSUIVIE ET QUE LA RENTE QUI LUI EST SERVIE PAR LA SECURITE SOCIALE COMPENSAIT UNE INFIRMITE PREEXISTANTE A L'ACCIDENT LITIGIEUX ET NON AGGRAVEE PAR CELUI-CI ;
7QU'AYANT FIXE LE MONTANT DES DIVERS CHEFS DE DOMMAGE, DONT X... DOIT SUPPORTER L'INDEMNISATION ET, NOTAMMENT, LE PREJUDICE CORPOREL SUR LEQUEL LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-DU-NORD, PARTIE INTERVENANTE, EST EN DROIT D'EXERCER SON RECOURS, L'ARRET DECLARE QUE LADITE CAISSE NE SAURAIT IMPUTER SUR CETTE SOMME LES CAPITAUX REPRESENTATIFS DE LA RENTE PRIMITIVE ET DE LA CAPITALISATION DES MAJORATIONS DE LADITE RENTE, LE SERVICE DE CELLE-CI ETANT SANS LIEN DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT ;
8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LE GRIEF D'ILLEGALITE FORMULE DANS LE MOYEN ;
9QU'EN EFFET LA JURIDICTION REPRESSIVE NE POUVAIT, EN APPLICATION TANT DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CONDAMNER UN PREVENU DONT LA RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE RECHERCHEE QUE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, A REMBOURSER TOUT OU PARTIE DES ARRERAGES DE LA RENTE SERVIE PAR LA CAISSE DEMANDERESSE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT, FUSSENT-ILS DETERMINES D'APRES LE SOLDE DISPONIBLE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, DES LORS QU'IL A ETE CONSTATE QUE CETTE RENTE AVAIT POUR SEUL OBJET DE COMPENSER UNE INFIRMITE QUI N'A ETE NI CAUSEE NI AGGRAVEE PAR L'INFRACTION ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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