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Jugements et arrets : Cass. crim., 5 janvier 1994, n° 93-81.622

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1994, 93-81.622, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.622
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1994, n° 93-81.622, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Copie ; Délivrance ; Délai de dix jours ; Obligation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.622

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563197.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Copie - Délivrance - Délai de dix jours - Obligation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Joao Luis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 16 février 1993, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Leitao, qui était présent, assisté de son conseil, à l'audience du 12 janvier 1993 à laquelle la cause a été appelée et débattue, a été informé que l'arrêt serait rendu le 16 février 1993 ; qu'à cette dernière date, en audience publique, l'arrêt a été effectivement prononcé ; qu'il n'est ni allégué ni établi que la minute, revêtue de la signature du président et du greffier, n'ait pas été déposée au greffe dans les trois jours au plus tard du prononcé de la décision ; qu'ainsi, à l'expiration de ce délai, Leitao a été en mesure, par lui-même ou son conseil, d'avoir connaissance du contenu de la décision ; que, d'ailleurs, il s'est pourvu contre les dispositions pénales et civiles de celle-ci avant que n'expirât le délai dans lequel le pourvoi pouvait être formé ;

9Que, dès lors, le prévenu ne saurait se faire un grief qu'il n'ait pas été satisfait à sa requête tendant à la délivrance d'une copie de l'arrêt attaqué, à laquelle aucune disposition légale n'exige qu'il soit fait droit dans le délai de dix jours prévu à l'article 584 du Code de procédure pénale ;

10Attendu, au surplus, que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

11D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 584 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que Leitao s'est pourvu en cassation le 19 février 1993 ;

14que le mémoire qu'il a signé porte la date du 30 avril 1993 ; qu'il est parvenu à la Cour de Cassation le 3 mai suivant ; qu'ainsi le demandeur, condamné pénalement, qui a usé, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale, de la faculté de transmettre au greffe criminel, sans le ministère d'un avocat à la Cour, un mémoire personnel après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, ne saurait se faire grief de l'impossibilité d'observer un délai auquel il n'était pas tenu ;

15Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.622
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1994, n° 93-81.622, inédit

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