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Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 janvier 1994, n° 93-84.680

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1994, 93-84.680, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.680
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1994, n° 93-84.680, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Désignation de deux conseils ; Avis adressé à celui chez lequel l'autre a élu domicile

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.680

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558609.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Désignation de deux conseils - Avis adressé à celui chez lequel l'autre a élu domicile.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Saada, contre l'arrêt n° 458 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'usage de fausses plaques d'immatriculation et recel, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction et ordonné son maintien en détention ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 171, 172, 197, 563, alinéa 2 et 802 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 117 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Me Nabil X..., avocat au barreau d'Alger et son épouse, Me Fewzia X..., avocat au barreau de Paris chez laquelle il avait élu domicile, étaient tous deux intervenus au cours de la procédure d'instruction, sans que Saada Y... n'élève la moindre contestation, énonce que "l'avis d'audience adressé le 15 septembre 1993 à Me Nabil X..., alors que Me Fewzia X... avait été elle-même antérieurement avisée, n'était pas nécessaire au regard des prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale et que Saada Y... ne saurait dès lors se prévaloir de l'inobservation du délai de 48 heures prescrit par ce texte" ;

9Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

10Qu'en effet, il résulte de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, que si deux conseils sont désignés par l'inculpé, les convocations sont régulièrement adressées à celui chez lequel l'autre a élu domicile ;

11Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.680
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1994, n° 93-84.680, inédit

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