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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 99-82.030

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 99-82.030, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.030
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 99-82.030, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jugement contradictoire ; Signification du jugement ; Signification en mairie ; Lettre recommandée ; Avis de réception ; Signature ; Absence ; Exploit ; Signification ; Mairie ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.030

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594523.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Signification du jugement - Signification en mairie - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Absence.

EXPLOIT - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Absence - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Allaoua,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour outrage, a déclaré son appel irrecevable ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 558 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code ;

9" en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Allaoua X... ;

10" aux motifs que le prévenu a relevé appel le 2 septembre 1998 d'un jugement qui lui avait été signifié le 29 juin 1998 ; que le prévenu soutient que son appel est recevable en observant qu'il s'agit d'une signification en mairie à laquelle manque la formalité de la lettre recommandée plus accusé de réception, de sorte que la décision n'a pu devenir définitive et que l'appel reste recevable, mais qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de récépissé d'envoi d'avis de réception de la lettre recommandée, la signification est parfaite si l'acte mentionne que la formalité prévue par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale a été accomplie ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du 29 juin 1998 porte bien cette mention, de sorte que l'appel est irrecevable comme tardif ;

11" alors qu'à supposer que la citation ne puisse être déclarée nulle parce que l'avis de réception de la lettre recommandée que l'huissier mentionne dans son exploit avoir été renvoyée ne figure pas au dossier, il n'en reste pas moins que le défaut de signature par l'intéressé de l'accusé de réception de la lettre recommandée a pour conséquence de priver l'exploit d'huissier des effets d'un exploit remis à personne, de telle sorte qu'en l'espèce actuelle, faute que soit rapportée la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'huissier qui lui aurait été adressée par ce dernier pour l'aviser de la signification en mairie, l'exploit n'a pu faire courir le délai d'appel " ;

12Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Allaoua X..., l'arrêt attaqué énonce que, même en l'absence de récépissé d'envoi ou d'avis de réception de la lettre recommandée, la signification est parfaite dès lors que l'acte mentionne que la formalité de l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale a été accomplie ;

13Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Avocat général : Mme Fromont ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.030
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 99-82.030, inédit

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