Cass. crim., 5 janvier 2023, n° 21-86.906
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-86.906
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00027 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 janv. 2023, n° 21-86.906, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour MM. [N] [W] et [T], la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-86.906
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00027
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63b7cb876b63637c907b77fe.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 406 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° X 21-86.906 F-D
2N° 00027
3ECF
45 JANVIER 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 JANVIER 2023
13MM. [U] [N] [W] et [O] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 18 novembre 2021, qui, pour escroquerie aggravée, a condamné, le premier, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 15 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, le second, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 30 000 euros d'amende, a prononcé une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [U] [N] [W] et de M. [O] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français et de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par jugement du 27 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [U] [N] [W] et [O] [T] coupables d'escroquerie commise en bande organisée et a prononcé une peine.
213. MM. [N] [W] et [T], notamment, ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur les premiers moyens proposés pour MM. [N] [W] et [T]
24Enoncé des moyens
254. Le moyen proposé pour M. [N] [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'escroquerie commise en bande organisée, alors « que selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code ; qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en cas de notification tardive, cette atteinte est caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [N] [W], qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 29 septembre 2021, n'a été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après s'être exprimé sur les motifs de son appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale. »
265. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré, en qualité de gérant de fait de la société [1], coupable du chef d'escroquerie à la TVA en bande organisée, alors « que le prévenu doit être informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la protection des droits de la défense recherchée par ce texte n'est assurée que si le prévenu est informé de ce droit à l'ouverture de l'audience, après la constatation de l'identité du prévenu et, en tout état de cause, avant que la parole ne lui soit donnée ; qu'en l'espèce, M. [T] n'a été informé de son droit à garder le silence qu'après avoir été invité à indiquer les motifs de son appel ; que dès lors l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et viole les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
286. Les moyens sont réunis.
29Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale :
307. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
318. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet de l'article 512 du même code.
329. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque la violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
3310. En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, cette atteinte est nécessairement caractérisée.
3411. En cas de notification tardive, cette atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.
3512. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que MM. [N] [W] et [T], qui ont comparu en qualité de prévenus, assistés de leurs avocats, à l'audience de la cour d'appel du 29 septembre 2021, n'ont été informés du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire qu'après qu'ils ont indiqué les motifs de l'appel.
3613. En statuant ainsi, alors que les prévenus ont pris la parole lors des débats avant qu'il ait été procédé à la notification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
3714. La cassation est par conséquent encourue.
38PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour MM. [N] [W] et [T], la Cour :
39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale