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Cass. crim., 5 janvier 2023, n° 22-86.051

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-86.051
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00118
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2023, n° 22-86.051, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-86.051

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00118

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63b91a4cb63d827c909cabd8.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 22-86.051 F-D

2N° 00118

3GM

45 JANVIER 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 JANVIER 2023

13Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 8 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [U] des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a placé sous contrôle judiciaire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [Y] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille des chefs susvisés.

203. Par jugement du 4 mars 2022, rendu par défaut, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits poursuivis, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre.

214. Le mandat d'arrêt a été notifié à M. [U] le 19 août 2022 et il a formé opposition au jugement le même jour.

225. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire à l'issue d'un débat différé, le 24 août 2022.

236. Il a interjeté appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

267. Le moyen est pris de la violation des articles 509 et 591 du code de procédure pénale.

278. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité du mandat d'arrêt décerné à l'encontre du prévenu et ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire, alors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'insuffisance de motivation d'une décision rendue dans le contentieux de la détention provisoire n'emporte pas l'illégalité de la détention ; qu'il appartient en effet aux juges saisis en appel de statuer sur la nécessité ou l'absence de nécessité de la détention suivant des motifs qui leur sont propres au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, ces motifs se substituant à ceux, insuffisants, contradictoires ou erronés des premiers juges ; qu'ainsi, le seul défaut de respect par le tribunal correctionnel de l'exigence de motivation prévue par l'article 465 du code de procédure pénale ne pouvait avoir pour effet de priver le mandat d'arrêt décerné de sa légalité et, par voie de conséquence, entraîner la nullité de la décision du juge des libertés et de la détention qui a ordonné le placement en détention provisoire du prévenu.

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 509 et 144 du code de procédure pénale :

309. Il se déduit de ces articles qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'appel, saisie par l'appelant d'une décision du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel, d'examiner la validité de ce mandat à l'origine de la détention provisoire et de se prononcer sur le bien-fondé et la nécessité de cette mesure par des motifs répondant aux exigences légales.

3110. Le seul défaut de respect par le tribunal de l'exigence de motivation du mandat d'arrêt prévue par l'article 465 du code de procédure pénale n'a pas pour effet de priver le titre de détention décerné de sa légalité.

3211. Pour constater la nullité du mandat d'arrêt et ordonner en conséquence la mise en liberté du prévenu et son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du tribunal correctionnel de Lille, rendu par défaut à l'égard de M. [U], est dépourvu de toute motivation concernant le mandat d'arrêt et que ce mandat, qui ne figure d'ailleurs que dans le dispositif du jugement, a ainsi été décerné en méconnaissance des dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale.

3312. Il ajoute qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention d'exercer un contrôle effectif de la régularité du mandat, support exclusif et nécessaire de l'interpellation du prévenu.

3413. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, si elle a examiné à juste titre la validité du mandat d'arrêt, a cependant méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

3514. La cassation est par conséquent encourue.

36Portée et conséquences de la cassation

3715. La cassation interviendra avec renvoi afin de permettre à la cour d'appel d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de se déterminer par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
22-86.051
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00118
Publication
Non publié
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Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2023, n° 22-86.051, inédit

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