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Securite sociale : Cass. crim., 5 juillet 1976, n° 74-93.567

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1976, 74-93.567, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours de la victime
  • Indemnité complémentaire
  • Evaluation
  • Suppression ultérieure de la pension d'invalidité
  • Suppression éventuelle
  • Pouvoirs des juges du fond
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.567
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249 P. 652
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1976, n° 74-93.567, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours de la victime ; Indemnité complémentaire ; Evaluation ; Suppression ultérieure de la pension d'invalidité ; Suppression éventuelle ; Pouvoirs des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges, qui accueilleraient la demande de la victime d'un accident de droit commun, tendant à ce qu'en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité qui lui est servie par la sécurité sociale, le tiers responsable soit substitué à la caisse d'assurance maladie pour le paiement des arrérages, excèderaient leurs pouvoirs en disposant pour une situation non actuelle et purement hypothétique (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249 P. 652

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-93.567

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060933.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Suppression ultérieure de la pension d'invalidité - Suppression éventuelle - Pouvoirs des juges du fond.

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Pension accordée à la suite d'un accident imputable à un tiers - Suppression ou suspension éventuelle - Pouvoirs des juges du fond.

Sommaire officiel

Les juges, qui accueilleraient la demande de la victime d'un accident de droit commun, tendant à ce qu'en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité qui lui est servie par la sécurité sociale, le tiers responsable soit substitué à la caisse d'assurance maladie pour le paiement des arrérages, excèderaient leurs pouvoirs en disposant pour une situation non actuelle et purement hypothétique (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE LA DEMOISELLE X... (CLAUDINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 6 DECEMBRE 1974, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... (MARCEL) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, PAR L'ARRET REFORMATIF ATTAQUE, LA COUR D'APPEL D'ORLEANS A SUPPRIME LE CHEF DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE DECIDANT QUE, SI LE SERVICE DE LA PENSION D'INVALIDITE VERSEE A LA DEMANDERESSE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE VENAIT A ETRE SUSPENDU OU SUPPRIME, Y... SERAIT, DANS LE PREMIER CAS, SUBSTITUE A LA CAISSE POUR LE PAIEMENT DES ARRERAGES ET DANS LE SECOND CAS, DEVRAIT RESTITUER A LA VICTIME LE MONTANT DES ARRERAGES A ECHOIR, COMPTABILISES A LA DATE DE SUPPRESSION DE LA PENSION ;

4" AU MOTIF QU'EN STATUANT DE LA SORTE LES PREMIERS JUGES AVAIENT DISPOSE POUR UNE SITUATION NON ACTUELLE ET PUREMENT HYPOTHETIQUE, ET AINSI EXCEDE LEURS POUVOIRS ;

5" ALORS QUE LES JUGES DU FOND SONT TENUS D'ASSURER A LA VICTIME UNE REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE EVALUE PAR EUX ;

6QU'ILS N'EXCEDENT PAS LEURS POUVOIRS ET NE PORTENT PAS ATTEINTE AU CARACTERE DEFINITIF DE LEUR DECISION PAR LES MESURES QU'ILS ESTIMENT NECESSAIRES POUR INDEMNISER, D'UNE MANIERE EGALE ET SUFFISANTE A TOUT MOMENT, LA VICTIME ATTEINTE D'UNE INVALIDITE QUI DOIT SE CONTINUER DANS LE TEMPS ;

7QU'APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE TOTAL SUBI PAR LA DEMANDERESSE ET EN AVOIR DEDUIT LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE, EN PERMETTANT A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DE CONSERVER CE CAPITAL A CHARGE PAR LUI DE REMBOURSER AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE LES ARRERAGES SERVIS A LA VICTIME PAR LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, LE JUGE POUVAIT PRENDRE TOUTE MESURE POUR ASSURER A LA DEMANDERESSE LE SERVICE REGULIER DE CETTE RENTE, QUI CONSTITUE UNE PARTIE DE L'INDEMNITE ;

8QUE CELLE-CI DEMEURE DUE, QUELLES QUE SOIENT LES INCIDENCES DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE SUR LES OBLIGATIONS DE LA CAISSE, AU TIERS SUBSTITUE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT POUR LE SERVICE DE LA RENTE EN VERTU DE TEXTES PARTICULIERS ETRANGERS A L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

9QUE LE TRIBUNAL AVAIT DONC LEGALEMENT PU DECIDER QUE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE VIAGERE, PRELEVE SUR L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DU PREJUDICE TOTAL, NE SERAIT CONSERVE PAR L'AUTEUR DU DOMMAGE QU'A CHARGE POUR LUI DE PAYER EN TOUTE HYPOTHESE LES ARRERAGES DE CETTE RENTE INDEMNITAIRE, SOIT A L'ORGANISME SOCIAL LEGALEMENT SUBROGE AUX DROITS DE LA VICTIME POUR LE REMBOURSEMENT DE CES PRESTATIONS, SOIT A LA VICTIME ELLE-MEME EN CAS DE SUSPENSION OU DE SUPPRESSION DESDITES PRESTATIONS " ;

10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE PAR LA DEMOISELLE X..., VICTIME D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT Y... A ETE RECONNU COUPABLE, D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE, DANS L'EVENTUALITE OU LE SERVICE DE LA PENSION D'INVALIDITE, QUI LUI A ETE ALLOUEE PAR LA SECURITE SOCIALE A LA SUITE DE CET ACCIDENT DE DROIT COMMUN, SERAIT SUSPENDU OU SUPPRIME EN RAISON D'UNE AUGMENTATION DE SA CAPACITE DE GAIN, Y... SOIT, DANS LE PREMIER CAS, SUBSTITUE A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE POUR LE PAIEMENT DES ARRERAGES DE LADITE PENSION ET, DANS LE SECOND CAS, CONDAMNE A VERSER GLOBALEMENT LE MONTANT DES ARRERAGES A ECHOIR COMPTABILISES A LA DATE DE SUPPRESSION DE LA PENSION ;

11ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QU'EXCEDERAIENT LEURS POUVOIRS LES JUGES QUI DISPOSERAIENT POUR UNE TELLE SITUATION, NON ACTUELLE ET PUREMENT HYPOTHETIQUE ;

12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.567
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249 P. 652
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1976, n° 74-93.567, publié au Bulletin

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