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Appel de police : Cass. crim., 5 juillet 1976, n° 76-90.180

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1976, 76-90.180, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.180
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245 P. 644
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1976, n° 76-90.180, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel de police ; Décisions susceptibles ; Peine encourue ; Pluralité de contraventions ; Amendes totalisées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 546 du code de procédure pénale que, lorsque plusieurs amendes sont encourues, il y a lieu de les totaliser pour savoir si le jugement est susceptible d'appel. Le pourvoi contre un jugement susceptible d'appel en raison de cette totalisation n'est pas recevable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245 P. 644

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.180

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060754.

Titrage officiel

APPEL DE POLICE - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées.

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 546 du code de procédure pénale que, lorsque plusieurs amendes sont encourues, il y a lieu de les totaliser pour savoir si le jugement est susceptible d'appel. Le pourvoi contre un jugement susceptible d'appel en raison de cette totalisation n'est pas recevable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1NON RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHARENTON-LE-PONT, DU 5 DECEMBRE 1975, QUI L'A CONDAMNE A 6 AMENDES DE 40 FRANCS CHACUNE POUR CONTRAVENTION A UN ARRETE PREFECTORAL.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE RECOURS EN CASSATION N'EST OUVERT QUE CONTRE LES JUGEMENTS OU ARRETS EN DERNIER RESSORT ;

5QUE, D'AUTRE PART, D'APRES L'ARTICLE 546 DU MEME CODE, LES JUGEMENTS RENDUS PAR LE TRIBUNAL DE POLICE PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL PAR TOUTES LES PARTIES EN CAUSE LORSQUE LA PEINE ENCOURUE EXCEDE CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT OU 160 FRANCS D'AMENDE ;

6QU'ENFIN, POUR L'APPLICATION DE CETTE DERNIERE DISPOSITION, LORSQUE LE TRIBUNAL DE POLICE EST SAISI DE PLUSIEURS CONTRAVENTIONS LUI PERMETTANT DE PRONONCER PLUSIEURS AMENDES, IL Y A LIEU DE TOTALISER LES AMENDES ENCOURUES POUR DETERMINER SI LE JUGEMENT EST SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... ETAIT POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR AVOIR COMMIS SIX CONTRAVENTIONS A UN ARRETE PREFECTORAL AYANT PRESCRIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43 A DU LIVRE II DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, DEVENU L'ARTICLE L 221-17 DU NOUVEAU CODE, LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS ;

8ATTENDU QUE CES INFRACTIONS, D'AILLEURS PASSIBLES DE PEINES PLUS ELEVEES EN VERTU DE L'ARTICLE R 262-1 DU CODE DU TRAVAIL, ONT ETE SEULEMENT POURSUIVIES ET RETENUES COMME ETANT CHACUNE CONSTITUTIVE DE LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R 26-15° DU CODE PENAL ET PUNIE PAR CE TEXTE D'UNE AMENDE DE 3 A 40 FRANCS ;

9QUE CEPENDANT, MEME EN S'EN TENANT A CETTE QUALIFICATION, LA TOTALITE DES AMENDES ENCOURUES POUR LES SIX CONTRAVENTIONS POURSUIVIES ENSEMBLE ETANT SUPERIEURE A 160 FRANCS ;

10QUE D'AILLEURS, LE MONTANT GLOBAL DES AMENDES QUI ONT ETE PRONONCEES EXCEDE EFFECTIVEMENT CETTE SOMME ;

11ATTENDU QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1975 POUVAIT ETRE ATTAQUE PAR LA VOIE DE L'APPEL ET QU'AINSI LE POURVOI FORME PAR LE PREVENU CONTRE CETTE DECISION N'EST PAS RECEVABLE ;

12PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.180
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245 P. 644
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1976, n° 76-90.180, publié au Bulletin

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