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Travail : Cass. crim., 5 juillet 1994, n° 93-84.801

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1994, 93-84.801, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Prêt de main d'oeuvre illicite
  • Apport d'une aide occasionnelle non prévue au contrat
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 125-3
  • Code du travail, article L. 152-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.801
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1994, n° 93-84.801, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Prêt de main d'oeuvre illicite ; Apport d'une aide occasionnelle non prévue au contrat ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.801

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560613.

Titrage officiel

TRAVAIL - Prêt de main d'oeuvre illicite - Apport d'une aide occasionnelle non prévue au contrat - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 avril 1993, qui, pour participation à une opération de prêt de main d'oeuvre illicite, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du délit de prêt illicite de main d'oeuvre et l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;

9"au motif que le contrat de sous-traitance signé entre Bernard Y... et M. X... était fictif, que M. X... n'a fourni à Bernard Y... qu'une force de travail et qu'il s'agissait donc d'un prêt exclusif de main d'oeuvre à but lucratif ;

10"alors qu'est interdite l'opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; que l'exclusivité de la fourniture constitue un des éléments constitutifs de l'infraction ;

11que dans ses conclusions d'appel, Bernard Y... faisait valoir que M. X... avait travaillé personnellement sur le chantier, ce qui excluait l'exclusivité de l'objet de l'opération incriminée ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... avait reconnu travailler parfois sur le chantier ; que le délit de fourniture exclusive de main d'oeuvre, prévu par l'article L. 125-3 du Code du travail, n'était, dans des conditions, pas constitué ; que, eu égard aux conclusions du prévenu et aux constatations de l'arrêt, la décision attaquée manque, dès lors, de base légale" ;

12Attendu que, pour déclarer Bernard Y... coupable d'avoir participé à une opération ayant pour objet exclusif un prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel relève qu'il a utilisé, sous sa seule direction et pour des tâches identiques à celles effectuées par ses propres ouvriers, les services de trois salariés mis à sa disposition par un prétendu sous-traitant ne possédant ni matériaux, ni équipement, absent du chantier lors des contrôles effectués par l'inspecteur du travail, et qui s'est borné à titre personnel à apporter à un autre artisan occupé sur les lieux une aide occasionnelle non prévue au contrat ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le délit visé à la prévention, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que le caractère exclusif du prêt s'appréciant en fonction des prestations du fournisseur de main d'oeuvre, il n'importe qu'en l'espèce le prêteur ait participé à des travaux étrangers à cette opération ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.801
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1994, n° 93-84.801, inédit

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