Terrorisme : Cass. crim., 5 juillet 1994, n° 94-83.425
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1994, 94-83.425, Publié au bulletin
Mots-clés
- Terrorisme
- Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
- Compétence et procédure
- Compétence
- Juge d'instruction de Paris
- Saisine
- Contestation
- Code pénal, article 421-1
- Code de procédure pénale, article 706-16
- Code de procédure pénale, article 706-22
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.425
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 266 p. 659
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 juill. 1994, n° 94-83.425, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Terrorisme ; Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; Compétence et procédure ; Compétence ; Juge d'instruction de Paris ; Saisine ; Contestation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Toute ordonnance du juge d'instruction de Paris, qui retient sa compétence au motif que les infractions dont il est saisi entrent dans les prévisions des articles 706-16 du Code de procédure pénale et 421-1 du Code pénal, peut être déférée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en application de l'article 706-22, à l'exclusion de toute autre voie de recours.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE les requêtes ;
DIT que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris demeure compétent pour poursuivre l'information ;
ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : assassinat (numéro d’infraction NATINF 5511)
- Terrorisme : torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol (numéro d’infraction NATINF 5513)
- Terrorisme : empoisonnement (numéro d’infraction NATINF 5514)
- Terrorisme : meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5515)
- Terrorisme : meurtre (numéro d’infraction NATINF 5516)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 266 p. 659
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.425
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067620.
Titrage officiel
TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Compétence - Juge d'instruction de Paris - Saisine - Contestation.
Références de titrage : TERRORISME - Compétence - Application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale - Voies de recours
Sommaire officiel
Toute ordonnance du juge d'instruction de Paris, qui retient sa compétence au motif que les infractions dont il est saisi entrent dans les prévisions des articles 706-16 du Code de procédure pénale et 421-1 du Code pénal, peut être déférée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en application de l'article 706-22, à l'exclusion de toute autre voie de recours.
Textes cités
- Code pénal, article 421-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-22
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des requêtes de Nicolas X... et Xavier Y..., déférant à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, l'ordonnance, en date du 21 juin 1994, par laquelle le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris a retenu sa compétence pour connaître de l'information suivie contre les susnommés et contre Roch-Marie Z..., des chefs de recel de vol, infraction à la législation sur les armes en réunion, association de malfaiteurs et complicité de dégradations volontaires de biens immobiliers et d'objets mobiliers par l'effet d'une substance explosive, ces infractions étant en relation avec une entreprise terroriste.
2LA COUR,
3Vu le mémoire produit pour Nicolas X... ;
4Attendu qu'il résulte des circonstances de fait exposées dans l'ordonnance soumise à l'examen de cette Cour que les infractions dont les requérants sont inculpés, à les supposer établies, seraient en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, au sens de l'article 421-1 du Code pénal, et qu'elles entrent dans les prévisions de l'article 706-16 du Code de procédure pénale ;
5Attendu que les conditions d'application de l'article 706-17 de ce dernier Code étant ainsi réunies, le juge d'instruction de Paris s'est, à bon droit, reconnu compétent ;
6Qu'il n'y a lieu, dès lors, d'accueillir les requêtes ;
7Par ces motifs :
8REJETTE les requêtes ;
9DIT que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris demeure compétent pour poursuivre l'information ;
10ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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