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Action civile : Cass. crim., 5 juillet 1994, n° 94-80.184

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1994, 94-80.184, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Syndicat
  • Syndicat des justiciables
  • Syndicat professionnel (non)
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Code du travail, article L. 411-11
  • Code du travail, article L. 411-1
  • Code du travail, article L. 411-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.184
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1994, n° 94-80.184, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Syndicat ; Syndicat des justiciables ; Syndicat professionnel (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.184

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556952.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Syndicat - Syndicat des justiciables - Syndicat professionnel (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, agissant en qualité de président de l'association dite "syndicat des justiciables", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 juillet 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs d'assassinats et d'association de malfaiteurs ;

6Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur la demande de comparution personnelle ;

9Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, il n'y a pas lieu d'ordonner sa comparution personnelle ;

10Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail, fausse application de la loi ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du "syndicat des justiciables", la chambre d'accusation énonce que cet organisme n'est pas un syndicat professionnel, ne représente aucune profession et ne peut donc revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

14Qu'en effet, selon les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, un syndicat ne peut être définitivement constitué que pour la défense d'intérêts professionnels entre des personnes exerçant la même profession ;

15Que, dès lors, les moyens doivent être écartés, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, le demandeur, faute d'être partie à la procédure, étant irrecevable à critiquer l'arrêt attaqué ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.184
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1994, n° 94-80.184, inédit

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