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Non representation d'enfants : Cass. crim., 5 juillet 1994, n° 94-80.089

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1994, 94-80.089, Inédit

Mots-clés

  • Non representation d'enfants
  • Excuse
  • Résistance de l'enfant
  • Cause légale de diminution ou d'exemption de peine (non)
  • Ancien code pénal, article 357
  • Code pénal, article 227-5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.089
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1994, n° 94-80.089, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non representation d'enfants ; Excuse ; Résistance de l'enfant ; Cause légale de diminution ou d'exemption de peine (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.089

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556948.

Titrage officiel

NON REPRESENTATION D'ENFANTS - Excuse - Résistance de l'enfant - Cause légale de diminution ou d'exemption de peine (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6- Y... Sylvie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 26ème chambre, en date du 28 octobre 1993 qui, pour non-représentation d'enfants et complicité, les a condamnés à 10 000 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel commun aux deux demandeurs ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357 du Code pénal ;

9Attendu que Sylvie X... est poursuivie pour avoir, alors qu'il avait été statué sur le droit de visite des enfants Gauthier et Florent Z..., refusé de représenter ces mineurs à Robert Z... qui avait le droit de les réclamer ; que Michel X... est poursuivi pour complicité de ce délit ;

10Attendu que, pour rejeter l'argumentation des prévenus faisant valoir que les enfants s'opposaient à l'exercice du droit de visite, et pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel énonce que la preuve de circonstances exceptionnelles n'est pas rapportée dès lors "qu'il n'est pas contesté que le père se soit présenté dans des conditions tout à fait normales dans le souci de voir ses enfants ; que, de surcroît, ceux-ci n'étaient alors âgés que de 7 et 5 ans et demi et que leur libre arbitre était encore très limité, les éléments du dossier ne permettant pas de conclure qu'ils aient été traumatisés par un comportement spécifique du père pendant leur plus jeune âge" ;

11Attendu qu'en cet état, les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision ;

12Qu'en effet, tant au regard de l'article 357 du Code pénal alors applicable que de l'article 227-5 du Code pénal actuellement en vigueur, la résistance d'un mineur à l'égard de celui que le réclame ne saurait constituer, pour celui qui a l'obligation de le représenter, une cause légale de diminution ou d'exemption de peine, à moins de circonstances exceptionnelles ;

13Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.089
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1994, n° 94-80.089, inédit

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