Action civile : Cass. crim., 5 juin 1971, n° 70-92.223
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1971, 70-92.223, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Conditions
- Décès de la victime
- Existence d'une créance alimentaire ou d'un droit acquis du demandeur sur le patrimoine du défunt
- Nécessité
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-92.223
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179 P. 449
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 5 juin 1971, n° 70-92.223, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Conditions ; Décès de la victime ; Existence d'une créance alimentaire ou d'un droit acquis du demandeur sur le patrimoine du défunt ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les articles 1382 du Code Civil et 2 du Code de procédure pénale n'exigent pas en cas de décès l'existence d'une créance alimentaire ni celle d'un droit acquis du demandeur en indemnisation sur le patrimoine du défunt (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 10 JUILLET 1970, MAIS SEULEMENT EN SA DISPOSITION AYANT DEBOUTE PARTIELLEMENT LOUIS X... DE SA DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179 P. 449
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-92.223
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1970-02-27 Bulletin Criminel 1970 N. 82 p.183 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-17 Bulletin Criminel 1970 N. 111 p.256 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058485.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Conditions - Décès de la victime - Existence d'une créance alimentaire ou d'un droit acquis du demandeur sur le patrimoine du défunt - Nécessité.
Références de titrage : * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Conditions - Décès de la victime - Existence d'une créance alimentaire ou d'un droit acquis du demandeur sur le patrimoine du défunt - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Les articles 1382 du Code Civil et 2 du Code de procédure pénale n'exigent pas en cas de décès l'existence d'une créance alimentaire ni celle d'un droit acquis du demandeur en indemnisation sur le patrimoine du défunt (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1970-02-27 Bulletin Criminel 1970 N. 82 p.183 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-17 Bulletin Criminel 1970 N. 111 p.256 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 10 JUILLET 1970, AYANT STATUE SUR SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES CONTRE Y... (BENOIT), DECLARE COUPABLE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE AU DEMANDEUR UNE SOMME DE 14 529 FRANCS EN REPARATION DE SES DEBOURS, LE DEBOUTANT DU SURPLUS DE SA DEMANDE EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ;
3AUX MOTIFS QU'IL N'APPARAIT PAS AVOIR SUBI D'AUTRE PREJUDICE MATERIEL, SA QUALITE DE MAJEUR LUI INTERDISANT DE PRETENDRE A DES ALIMENTS OU A DES SUBSIDES DE SES PARENTS, QU'IL A SUCCEDE A SON PERE COMME EXPLOITANT, SINON COMME NEGOCIANT EN BESTIAUX, MAIS QUE CETTE SITUATION N'EST GENERATRICE POUR LUI D'AUCUN PREJUDICE INDEMNISABLE, FAUTE DE DROIT ACQUIS A RETIRER PROFIT DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SON PERE ;
4ALORS QUE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN ORDONNANT EN TERMES ABSOLUS LA REPARATION DE TOUT FAIT QUELCONQUE DE L'HOMME QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE, NE LIMITE EN RIEN NI LA NATURE DU FAIT DOMMAGEABLE, NI LA NATURE DU LIEN QUI DOIT UNIR, AU CAS DE DECES, LA VICTIME DU FAIT AVEC CELUI DE SES AYANTS DROIT QUI EN DEMANDERAIT REPARATION ;
5ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, DES LORS QU'IL RECONNAISSAIT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SUBI PAR LE DEMANDEUR DU FAIT DE LA PERTE DE LA QUALITE DE NEGOCIANT EN BESTIAUX DE SON PERE NE POUVAIT LUI REFUSER TOUTE REPARATION SOUS LE SEUL PRETEXTE QU'IL N'AVAIT PAS DE DROIT ACQUIS, SANS RECHERCHER SI, EN FAIT, SA SITUATION AUPRES DE SES PARENTS NE PRESENTAIT PAS UNE STABILITE SUFFISANTE POUR LUI ASSURER UN DROIT A REPARATION ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL DISPOSE QUE TOUT FAIT DE L'HOMME QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE A LE REPARER ;
8QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D'UN CRIME, D'UN DELIT OU D'UNE CONTRAVENTION APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU PREJUDICE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;
9QUE CES TEXTES N'EXIGENT PAS, EN CAS DE DECES, L'EXISTENCE D'UNE CREANCE ALIMENTAIRE NI CELLE D'UN DROIT ACQUIS DU DEMANDEUR SUR LE PATRIMOINE DU DEFUNT ;
10ATTENDU QUE Y... AYANT ETE PAR UNE PRECEDENTE DECISION DECLARE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DES EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LE DEMANDEUR LOUIS X..., FILS MAJEUR DES VICTIMES, ET TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL RESULTE POUR LUI DU DECES DE SES PERE ET MERE ;
11QUE POUR LE DEBOUTER PARTIELLEMENT DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE JUSTIFIE PAS D'UN PREJUDICE MATERIEL INDEMNISABLE, PARCE QUE, SELON L'ARRET, SA QUALITE DE MAJEUR LUI INTERDISAIT, DU VIVANT DE SES PARENTS, DE PRETENDRE A DES ALIMENTS OU A DES SUBSIDES DE LEUR PART ET QU'IL N'AVAIT AUCUN DROIT ACQUIS A TIRER PROFIT DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SON PERE ;
12MAIS ATTENDU QU'EN SUBORDONNANT AINSI LE CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR A DES CONDITIONS QUE NE POSENT NI L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, NI LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LESDITS ARTICLES ;
13QUE LA CASSATION EST, PAR SUITE, ENCOURUE ;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 10 JUILLET 1970, MAIS SEULEMENT EN SA DISPOSITION AYANT DEBOUTE PARTIELLEMENT LOUIS X... DE SA DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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