Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 juin 1971, n° 69-92.248
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1971, 69-92.248, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Refus d'informer
- Plainte de la partie civile
- Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
- Code de procédure pénale, article 86
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-92.248
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181 P. 454
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 juin 1971, n° 69-92.248, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Refus d'informer ; Plainte de la partie civile ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juridictions d'instruction régulièrement saisies ont le devoir d'instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale (1). Spécialement, en matière d'infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, doit être cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, statue, d'une part, sur des éléments de pur fait allégués par la partie civile sans les avoir vérifiés par une information préalable et qui, d'autre part, en présence de réquisitions du Ministère public tendant au non-lieu à informer, ne recherche pas si l'action de la partie civile avait été régulièrement introduite au regard des exigences de l'article 50 de ladite loi (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR TOUS LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 19 JUIN 1969, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181 P. 454
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-92.248
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-15 Bulletin Criminel 1969 N. 27 p.56 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-03 Bulletin Criminel 1970 N. 46 p.107 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-20 Bulletin Criminel 1960 N. 597 p.1171 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058486.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Refus d'informer - Plainte de la partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale. | * PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Réquisitoire de non-lieu à informer - Plainte devant comporter les mentions exigées par l'article 50 - Examen de la régularité de la plainte - Obligation. | * PRESSE - Procédure - Instruction - Ordonnance de refus d'informer - Plainte de la partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.
Sommaire officiel
Les juridictions d'instruction régulièrement saisies ont le devoir d'instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale (1). Spécialement, en matière d'infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, doit être cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, statue, d'une part, sur des éléments de pur fait allégués par la partie civile sans les avoir vérifiés par une information préalable et qui, d'autre part, en présence de réquisitions du Ministère public tendant au non-lieu à informer, ne recherche pas si l'action de la partie civile avait été régulièrement introduite au regard des exigences de l'article 50 de ladite loi (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-15 Bulletin Criminel 1969 N. 27 p.56 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-03 Bulletin Criminel 1970 N. 46 p.107 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-20 Bulletin Criminel 1960 N. 597 p.1171 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR DAME X... (MARIE-LOUISE), NEE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 19 JUIN 1969, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT D'INFORMER SUR SA PLAINTE CONTRE X POUR VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION, DIFFAMATIONS ENVERS PARTICULIERS ET COMPLICITE DE CES DELITS PAR PROVOCATION SUIVIE D'EFFET LA COUR, VU LE MEMOIRE TIMBRE, SIGNE PAR LA DEMANDERESSE ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER ;
4QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QU'IL CONVIENT DE DECLARER LE POURVOI RECEVABLE ;
5AU FOND, SUR LES MOYENS DE CASSATION PROPOSES EN CE QU'ILS SONT PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
6VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 85 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION REGULIEREMENT SAISI D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A, QUELLES QUE SOIENT LES REQUISITIONS PRISES PAR LE MINISTERE PUBLIC AU VU DE LA COMMUNICATION PRESCRITE PAR L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 86 SUSVISE, LE DEVOIR D'INSTRUIRE DANS TELLE MESURE QU'IL APPARTIENT ;
8QUE CETTE OBLIGATION NE CESSE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE, QUE SI, POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU SI, A SUPPOSER CES FAITS DEMONTRES, ILS NE PEUVENT ADMETTRE AUCUNE QUALIFICATION PENALE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU DOSSIER QUE DAME X... A SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DANS LAQUELLE ELLE IMPUTAIT A Z... L'ENVOI A UN CERTAIN NOMBRE DE TIERS, D'UNE LETTRE MISSIVE CONTENANT DES ALLEGATIONS CONSTITUTIVES, SELON LA DEMANDERESSE, D'UNE VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION, D'UNE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS ELLE-MEME ET ENVERS DES TIERS ET D'UNE COMPLICITE DE CES DELITS PAR PROVOCATION SUIVIE D'EFFET OU PAR INSTRUCTIONS DONNEES ;
10QU'A LA SUITE DE CETTE PLAINTE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A REQUIS LE JUGE D'INSTRUCTION DE LA DECLARER IRRECEVABLE ET MAL FONDEE ET DE DIRE N'Y AVOIR LIEU A INFORMER, AU MOTIF QU'AUCUN DES FAITS DENONCES NE SERAIT SUSCEPTIBLE DE POURSUITES PENALES ;
11ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER RENDUE CONFORMEMENT AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER : QUE SI LE CHANOINE Z..., ENTENDU COMME TEMOIN DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION, A LAISSE APPARAITRE DANS LA LETTRE EN CAUSE CERTAINS ELEMENTS CONNUS PAR LUI A RAISON DE CE FAIT, IL N'EN RESULTE PAS QU'IL AIT VIOLE LE SECRET DE L'INSTRUCTION AU SENS DES ARTICLES 11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 378 DU CODE PENAL, UN TEMOIN NE CONCOURANT PAS A LA PROCEDURE ;
12QUE, DE SECONDE PART, LES ALLEGATIONS REPROCHEES NE SAURAIENT ETRE, EU EGARD A LA GENERALITE ET A LA BANALITE IMPRECISE DES FORMULES ET TERMES EMPLOYES, CONSIDEREES COMME L'IMPUTATION D'UN FAIT PRECIS PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LA PARTIE CIVILE ET QU'IL S'AGIT EN REALITE D'UNE INJURE, CE QUI RENDRAIT LA PLAINTE IRRECEVABLE ;
13QUE, SURABONDAMMENT, LE FAIT ALLEGUE N'A COMPORTE AUCUNE PUBLICITE, L'ENVOI DE DOUZE LETTRES IDENTIQUES, PAR UNE ECCLESIASTIQUE A DOUZE DE SES CONFRERES RELEVANT DE SON AUTORITE HABITUELLE, NE PERMETTANT PAS DE CONFERER A UNE TELLE CORRESPONDANCE, CONFIDENTIELLE PAR NATURE, LE CARACTERE PUBLIC QUI, SEUL, IMPRIMERAIT A LA DIFFAMATION OU A L'INJURE LA NATURE JURIDIQUE D'UN DELIT ;
14QU'ENFIN LA LETTRE INCRIMINEE NE PROVOQUE NI N'INVITE A UNE DIFFAMATION ENVERS LA DAME X... MAIS SEULEMENT A UN AVIS ET A UNE DEPOSITION DESTINES A LA JUSTICE ;
15MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, DEDUITS D'UN EXAMEN ABSTRAIT DES CHEFS D'INCULPATIONS VISEES DANS LA PLAINTE, ET EN SE BORNANT A CES SEULES AFFIRMATIONS SANS LES AVOIR VERIFIEES PAR UNE INFORMATION PREALABLE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'A PAS DAVANTAGE RECHERCHE SI LA PLAINTE QUI CONSTITUAIT LE SEUL TITRE DE POURSUITE EN PRESENCE DE REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A UN REFUS D'INFORMER REPONDAIT ELLE-MEME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET SI DES LORS L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE AVAIT ETE VALABLEMENT INTRODUITE, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ET ENCOURU LA NULLITE QUI EN SANCTIONNE L'INOBSERVATION ;
16PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR TOUS LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 19 JUIN 1969, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale