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Action civile : Cass. crim., 5 juin 1984, n° 83-91.845

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1984, 83-91.845, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Electa una via
  • Fin de non-recevoir tirée de la règle
  • Proposition avant toute défense au fond
  • Nécessité
  • Préjudice
  • Réparation
  • Condamnation
  • Paiement
  • Paiement en deniers ou quittances
  • Code de procédure pénale, article 5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.845
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 204
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1984, n° 83-91.845, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Electa una via ; Fin de non-recevoir tirée de la règle ; Proposition avant toute défense au fond ; Nécessité ; Préjudice ; Réparation ; Condamnation ; Paiement ; Paiement en deniers ou quittances

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale doit être proposée dans les conditions prévues par ledit article et par l'article 385 du même code. Le prévenu qui s'est défendu devant la juridiction répressive doit être considéré comme ayant accepté le débat devant cette juridiction et renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 5 précité (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 204

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-91.845

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065477.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Electa una via - Fin de non-recevoir tirée de la règle - Proposition avant toute défense au fond - Nécessité.

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Condamnation - Paiement - Paiement en deniers ou quittances.

Sommaire officiel

La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale doit être proposée dans les conditions prévues par ledit article et par l'article 385 du même code. Le prévenu qui s'est défendu devant la juridiction répressive doit être considéré comme ayant accepté le débat devant cette juridiction et renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 5 précité (1).

Une Cour d'appel n'excède pas ses pouvoirs en prévoyant que le prévenu poura s'acquitter en deniers ou quittances des dommages-intérêts qu'il est condamné à payer aux parties civiles (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... BERNARD,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 8E CHAMBRE, EN DATE DU 24 MARS 1983, QUI, APRES L'AVOIR DECLARE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET D'USAGE DE FAUX, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS AU PROFIT DU SYNDICAT DES " COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC MONTAIGNE ", PARTIE CIVILE ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 3 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A RECU EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC MONTAIGNE ET A CONDAMNE LE DEMANDEUR, SOLIDAIREMENT AVEC SON COPREVENU, A VERSER LA SOMME DE 1 935 680 FRANCS A LA PARTIE CIVILE ;

7" AUX MOTIFS QUE SI LE SYNDICAT A INTRODUIT UNE ACTION EN RESTITUTION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, APRES AVOIR ETE AUTORISE A PRENDRE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE SUR LES BIENS IMMOBILIERS DES DEBITEURS, IL N'EST PAS ALLEGUE QU'UN JUGEMENT SUR LE FOND AIT ETE RENDU PAR LA JURIDICTION CIVILE ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE SYNDICAT PEUT DONC EXERCER SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

8" ALORS QUE, D'UNE PART, A DEFAUT DE TOUTE PRESOMPTION INSTITUEE EN FAVEUR DU DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, EN S'ABSTENANT D'EXAMINER SI LE SYNDICAT S'ETAIT DESISTE DE SON ACTION EN RESTITUTION DES SOMMES DETOURNEES ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL, DESISTEMENT DEMENTI PAR L'INJONCTION FAITE AU CONSEIL DU DEMANDEUR PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS LE 26 AVRIL 1983, POSTERIEUREMENT A L'ARRET ATTAQUE, DE PRODUIRE DES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9" ALORS QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, SUR LE MONTANT TOTAL DES SOMMES DETOURNEES, DES REMBOURSEMENTS PARTIELS ONT ETE FAITS EN ESPECES ET QUE DES MARCHANDISES ONT ETE LIVREES AU SYNDICAT EN CONTREPARTIE DES TRAITES IRREGULIEREMENT ACCEPTEES, ELLE NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE CAUSE PAR UNE INFRACTION, SANS PERTE NI PROFIT POUR LA VICTIME, CONDAMNER LE DEMANDEUR A VERSER SOLIDAIREMENT LA TOTALITE DES SOMMES DETOURNEES " ;

10SUR LEDIT MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;

11ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND NI D'AUCUNES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LES PREMIERS JUGES PAR BERNARD X... QUE CELUI-CI AIT SOULEVE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA FIN DE NON-RECEVOIR QU'IL PRETEND TIRER DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12ATTENDU QUE, DES LORS, X... NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL, QUI, A TORT, A CRU DEVOIR EXAMINER CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, L'A ECARTEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;

13QU'EN EFFET, LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DOIT ETRE PROPOSEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LEDIT ARTICLE ET PAR L'ARTICLE 385 DU MEME CODE ;

14QUE LE PREVENU QUI, COMME EN L'ESPECE, S'EST DEFENDU DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ACCEPTE LE DEBAT DEVANT CETTE JURIDICTION ET RENONCE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PRECITE ;

15ET SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;

16ATTENDU QU'AYANT DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC MONTAIGNE ET AYANT EVALUE A 1 935 680 FRANCS LE MONTANT DES DETOURNEMENTS COMMIS PAR LE PREVENU, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE DES REMBOURSEMENTS PARTIELS AVAIENT ETE FAITS EN ESPECES ET QUE DES MARCHANDISES AVAIENT ETE LIVREES A LA VICTIME EN " CONTREPARTIE DE TRAITES IRREGULIEREMENT ACCEPTEES " EN SON NOM PAR X..., A CONDAMNE LE PREVENU AU PAIEMENT AU SYNDICAT PRECITE DE LADITE SOMME DE 1 935 680 FRANCS " EN DENIERS OU QUITTANCES " ;

17QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, ACCORDE A LA VICTIME UNE REPARATION SUPERIEURE AU MONTANT DU PREJUDICE QUI, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, A ETE SUBI PAR CELLE-CI ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.845
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 204
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1984, n° 83-91.845, publié au Bulletin

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